Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 36]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

72

LÉGISLATION SAXONNE

e. Le nom de ladite concession, si la mine est nouvelle. § 44. Registre des concessions. — L'administration des mines tient deux registres concernant les concessions. Le premier — Verleihbucli — contient des copies certifiées des actes de concession, par ordre chronologique. Le deuxième — hehnbuch — contient, pour chaque mine, une page spéciale, sur laquelle on inscrit les concessions et les renonciations, de.manière àce que l'on puisse retrouver, complètement et en tout temps, l'étendue d'une concession quelconque. § 45. Bornage des concessions. — Les propriétaires de mines peuvent, en tout temps, demander'le bornage officiel, mais à leurs frais, des concessions. Ils s'adressent à l'administration des mines, qui charge un géomètre assermenté de procéder à l'arpentage et à une indication provisoire des limites, puis se transporte sur les lieux pour procéder au bornage. A cette opération, sont convoqués, outre le concessionnaire, les propriétaires des mines voisines, les propriétaires du sol intéressés et les représentants des établissements d'utilité publique. Leurs observations sont examinées et procès verbal est dressé de la reconnaissance, par les propriétaires de mines, de l'emplacement des bornes. En tous cas, le bornage est arrêté alors même que les intéressés, dûment convoqués, ne se présentent pas. 11 n'y a pas lieu de tenir compte des observations faites ultérieurement contre la justesse du bornage opéré. Cependant les principes, suivis dans les procès civils pour les cas d'omission, s'appliquent quant à la réintégrande. § 46. Droit sur les minéraux non métalliques produits par l'exploitation. — Le propriétaire de mine a le droit de propriété dans son champ de mine, non-seulement sur les minéraux concédés, mais encore sur les minéraux non métalliques qui les accompagnent dans leur gisement spécial. Les minéraux non métalliques, produits par l'exploitation proprement dite de la mine,-en dehors du gisement exploité, en tant qu'ils ne servent pas à l'exploitation, dans la mine ou au jour, doivent être mis à la disposition du propriétaire du sol, contre remboursement, à son choix, soit des frais d'abatage et d'extraction, soit do leur valeur déterminée à dire; d'experts. Il y a lieu d'appliquer à ce sujet la disposition du cinquième alinéa du § 118. Les mêmes dispositions s'appliquent aux minéraux non-métalliques extraits dans l'établissement d'une galerie ou de tout autre travail de secours.

7^

SUR LES MINES.

§ 47. Droit sur les minéraux concessibles et non encore concédés. g. Les minéraux concessibles, rencontrés dans le périmètre d'une ncession et qui ne sont concédés ni au propriétaire de cette ncession ni à un tiers, ne sont laissés à la disposition de ce proiétaire que s'ils se trouvent, avec les minéraux à lui concédés, Hns une connexité telle que leur extraction doive être simultanée, Bur des raisons techniques ou de police des mines, laissées à l'appréciation de l'administration. ■Lorsqu'un tiers fait une demande en concession de minéraux mreils, cette demande est communiquée au propriétaire du champ de mine et celui-ci a un privilège pour l'obtention de la concesBn, pendant un délai de quatre semaines. Il faut excepter la ffimande en concession présentée par un explorateur, qui conl|rve intégralement son privilège d'après le § 37. ff Le propriétaire d'une galerie ou de tout autre travail de secoursIfeut disposer des minéraux concessibles, mais non concédés, extraits dans l'exécution de son travail, tandis qu'il y a lieu d'appliquer aux minéraux concédés les dispositions des quatrième et cinquième alinéa du § 118.

QUATRIÈME SECTION.

DISPOSITIONS JURIDIQUES CONCERNANT

LES CONCESSIONS DE MINES.

,

' .

§ 48. Inscription sur le livre des fonds et hypothèques. — A

la demande du concessionnaire, toute concession démine à lui [Site, par l'État ou par le propriétaire du sol, sans restriction, ||bur un temps déterminé, doit être inscrite sur une feuille éciale du livre des fonds et hypothèques. 11 n'est permis de vendre une concession, totalement ou parlellement, bu de la grever d'une hypothèque qu'après cette inription (§ 4g). Les édifices, propriétés foncières, travaux de secours, droits eau, etc., servant à l'exploitation de la concession sont consi^rés comme ses dépendances. § 49. Vente, etc., des concessions. — Les concessions de mines et urs dépendances sont soumises, quant à la vente, à l'engagement à l'affectation hypothécaire, et aussi quant ;'i la réunion des amps de mine, aux dispositions du Code civil applicables au pême titre aux propriétés foncières, en tant que la présente loi 'y déroge point.

La cession du droit d'exploitation par un propriétaire foncier t la transmission de ce droit à un nouvel acquéreur sont sou-