Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 38]

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LÉGISLATION SAXONNE

§ 56. Limitation des exploitations. — L'administration peut,! après audition des intéressés, ordonner les mesures nécessaires! pour prévenir, dans les mines, l'ouverture de galeries dangeJ reuses et, en particulier, déterminer s'il y a lien de réserver deJ massifs près des mines voisines, des rivières ou ailleurs, et fixeil l'épaisseur à donner auxdits massifs. En tant que ces mesures occasionnent à un propriétaire dtl mines, dans l'intérêt de tiers, des dommages plus grands qntl ceux exigés pour sa propre sécurité, ces tiers sont tenus deI l'indemniser de ces dommages. Chacun doit contribuer à cette I indemnité, en proportion du profit qu'il retire des mesures prises,! Lorsque les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'amiable suri l'obligation de payer les frais que de telles mesures ont occal sionnés ou sur la répartition de ces frais, l'administration prenl une décision à ce sujet. Les intéressés peuvent interjeter appeldfi cette décision par la voie judiciaire. L'administration peut, après audition des intéressés, réunir pijJ sieurs mines, pour faciliter aux exploitants l'exécution des mesure! de sûreté, en considérant alors l'ensemble comme une seule en ploitation. Les intéressés peuvent recourir à. la voie judiciaire pour 11 répartition des contributions, fixée en premier ressort par l'admi-j nistration des mines. § 57. Réserves spéciales. — Les propriétaires de mines son! tenus de les exploiter de manière à ne point entraver inutilement! l'exploitation ultérieure, ni celle des mines voisines. S'il en résulte pour ces propriétaires, dans l'un ou l'autre cas, des dommages spéciaux, ils devront leur être remboursés parte personnes qui ont demandé les réserves ordonnées. § 58. Étendue de L'exploitation dans les mines concédées. -1 Le nombre de bras qu'elles occupent doit être proportionné àIsj grandeur de la concession. Une concession d'une unité de mesure au plus doit occupe au moins deux ouvriers (y compris le propriétaire, s'il exploite luimême), travaillant chacun huit heures par jour, les dimanches exceptés. A partir de deux unités de mesures, le nombre d'ouvriers doit augmenter d'un par cinq unités de mesure, de manière qu'ici concession de deux à six unités de mesure occupe trois ouvriers, de sept à onze, quatre, — et ainsi de suite. Le concessionnaire peut occuper le nombre de bras réglemen-i taire, soit dans sa concession, soit dans des mines étrangères, pourvu qu'elles avancent, d'une manière directe, l'exploitation *|

SUR

LES

MINES.

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B propre mine. Il peut aussi, au lieu d'ouvriers, fournir à ces naines étrangères des secours en argent, auquel cas 100 lhaler H5 francs) de secours annuel sont comptés en remplacement d'un ouvrier. '°ccuPation d'un nombre moindre d'ouvriers peut être tolérée Ëm l'administration des mines : K. Durant les six premières années après l'institution de la concession, si l'occupation du nombre réglementaire d'ouvriers n'est point appropriée aux circonstances locales, pendant ce temps; B. Lorsque cela devient nécessaire par un manque temporaire de débouchés ou par d'autres causes impérieuses. B^vec le consentement de l'administration des mines, les conces»ns isolées et diverses d'un même propriétaire peuvent être conB^rêes, relativement au nombre d'ouvriers occupés, comme n'en formant qu'une seule. § 5g. Arrêt de l'exploitation. — L'exploitation d'une mine concédée ne peut être arrêtée sans le consentement de l'administration, à moins d'empêchements naturels, tels qu'inondations, éboulements, etc. § 60. Projet d'exploitation. — Si l'administration le juge nécessaire, les propriétaires de mines sont tenus de lui soumettre des projets d'exploitation pour un temps déterminé. L'administration des mines modifie ces projets, en tant qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions des §§ 55 à 5g, après audition des intéressés.

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' Les propriétaires de mines sont responsables, vis-à-vis de l'admitrat n i° » de l'exécution desdits projets. ^1 ne peut être dérogé à ces projets que du consentement de l'adnistration, sauf pour le cas d'événements imprévus qui nécesent une modification de ces projets. Mais l'administration doit alors être prévenue dans un délai de quatorze jours-. B6l> Pians de mines. — Les propriétaires de mines sont tenus fair e lever et tenir au courant les plans nécessaires à la confite de leurs exploitations souterraines. Hv la demande de l'administration, ils doivent lui remettre à,ses sftis les doubles de ces plans nécessaires à la surveillance. • ■Les plans ne peuvent être exécutés que par des géomètres rennus capables et ayant prêté serment. Les prescriptions détaillées pour l'examen des géomètres, le lde de leurs travaux et la tenue des plans, feront l'objet d'une ■donnance.

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H§ 62. Visite des mines. — Les propriétaires doivent permettre 1