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LÉGISLATION SAXONNE
la visite de leurs exploitations aux personnes munies d'un laissezpasser de l'administration et- étudiant l'art des mines pour leur instruction théorique et pratique. Les frais et pertes de temps r(. sultant de ces visites sont à la charge de l'État. Les objections fondées, que présenteraient ces propriétaires, doivent être prises en considération par l'administration. § 63. Employés. — Les propriétaires de mines sont tenus d'engager les employés et ingénieurs nécessaires pour conduire et surveiller leurs exploitations. Les noms sont communiqués à l'administration, qui peut demander les preuves de la capacité du personnel à remplir les postes dont il sera chargé. Lorsque le renvoi d'employés est nécessité par les raisons di police indiquées au § 55 ou par leur incapacité, les propriétairede mines ont le droit de les renvoyer immédiatement, même avant l'expiration du délai de congé que peut fixer le contrat de service Dans des cas pressants, l'administration des mines peut semblablet ment exiger le renvoi. Les propriétaires ou leurs représentants, dès qu'ils s'occupent eux-mêmes de la conduite de l'exploitation, sont soumis aul mêmes prescriptions. § 6/j. Avertissements aux aulwités. — Les propriétaires sont tenus d'avertir immédiatement l'administration des événement ayant de l'influence sur l'exécution d'un projet d'exploitation, tâl qu'il a été fixé d'après le § 6o, ou de l'importance au point de viitl de la police; dans ce dernier cas, l'autorité de police locale doit H également être avertie. Ils doivent délivrer à l'administration tous les renseignement! nécessaires à la surveillance des mines et à la statistique. Eh cas de danger, les employés eux-mêmes doivent faire les avertissements prescrits. Ces employés doivent accompagner les membres ou les délégua de l'administration des mines dans leurs visites des exploitations, r § 65. Surveillance de C administration des mines. — Celle-ci est chargée de veiller à l'observation des prescriptions légales, contenues dans le présent chapitre, de prendre à cet effet les mesures et arrêtés nécessaires et d'en assurer l'exécution. Les mesures qu'ordonne l'administration doivent être portée;! par elle à la connaissance des propriétaires de mines et, en cas| de danger seulement, à celle des employés et ouvriers. Rien n'est changé par là à la compétence des autorités de, police locale (consultez la loi D du 5o janvier i835, § 36).
SUR
LES MINES.
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66. Accidents. — En cas d'accident de personnes survenu ans une mine, le propriétaire doit, s'il y a lieu, d'après les inditions de l'autorité, prendre les mesures nécessaires pour le uvetage des victimes ou pour conjurer les dangers ultérieurs. 1 tant que besoin est, l'autorité elle-même prend les mesures cessaires. Les propriétaires des mines voisines sont tenus de fournir des cours.. § 67. Suite. — Tous les frais pour exécution des mesures déies au § 66 sont à la charge du propriétaire de la mine, sauf son cours contre les tiers qui ont causé l'accident. § 68. Mesures coercitives. — Pour assurer l'exécution des presiptions du présent chapitre et des mesures ordonnées en conRquence par elle, l'administration des mines peut, lorsque les Haines énoncées au § 177 restent sans effet : 11° En cas d'infraction aux prescriptions des §§ 55, 56, 57, 60, 61 et 65, — ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à modification ;
I a" Relativement à des mines métalliques, lorsque l'infliction (^amendes ou l'arrêt de l'exploitation, pendant six mois, ne produit pas l'effet voulu, ou en cas d'infraction aux prescriptions des §§ 58 et 59, — décider le retrait de la concession, avec exclusion de l'ancien propriétaire au cas de vente à l'enchère (§ 169); jjp" En cas de danger, — immédiatement prendre les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire, ou bien, ainsi que l'autorité de police locale, ordonner la suspension de l'exploitation. CHAPITRE II. — DU
PERSONNEL.
§ 69. Employés. — Les propriétaires de mines, outre les cas
évus par le contrat de service, ont le droit de renvoyer leurs rtrployés en tout temps et même avant l'expiration du délai de Hngé fixé par le contrat, a. Lorsque ces employés ont été punis de la prison criminelle ; b. Lorsqu'ils ont été condamnés pour crimes sur la propriété banqueroute, comme faussaires ou ayant commis d'autres audes, pour acceptation de cadeaux contrairement à leurs obligeons, pour abus de leur emploi, corruption, infraction au service ou violation de secrets,
I Les ions, tion.
propriétaires de mines peuvent suspendre de leurs foncpendant la durée de l'enquête, les employés mis en accusa-