Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 40]

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LÉGISLATION SAXONNE Sur. LES MINES.

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Ces employés, suspendus de leurs fonctions, etc., ne touchent

Lorsque le consentement des père ou tuteur n'est pas limité à

que la moitié de leur traitement.

un certain temps ou à un patron déterminé, il n'est plus néces-

§ 70. Pensions. — Les employés ont le droit de faire partie des

saire pour de nouveaux contrats de travail de fils non majeurs;

caisses de secours pour les ouvriers mineurs (§ 8Z1).

les contrats conclus avec ces mineurs ont leur plein effet légal et toutes leurs conséquences.

Des dispositions spéciales à ce sujet devront être contenues dais les règlements de ces caisses. § 71. Choix des ouvriers mineurs. — Les propriétaires de mines

Dans les différends qui s'élèvent sur les contrats de travail con-

ont le droit de choisir librement leurs ouvriers, à la condition

clus par des mineurs, dans les conditions indiquées, ceux-ci peuvent agir en justice sans leurs père ou tuteur.

d'observer les prescriptions suivantes. § 72. Travail des enfants.— Les enfants au-dessous de douze ans

§ 75. Livrets d'ouvriers. — Les propriétaires de mines ne doi-

ne doivent point être admis dans la mine. Ceux au-dessous de qua-

vent pas admettre les ouvriers qui ne sont pas munis de livret en règle.

torze ans ne doivent point y travailler; leur travail à l'extérieur ne doit pas durer plus de dix heures par jour, y compris les repos

Les contraventions sont punies, par l'autorité administrative lo-

.fixés par les règlements d'ouvriers, et ne peut se faire qu'entre;

cale, d'amendes dont le maximum est 10 lhaler (5 ,5o) ou de 7 prison proportionnelle.

5 heures du matin et 8 heures du soir.

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Les livrets sont délivrés par l'autorité administrative locale.

Dans les cas pressants, l'autorité locale peut permettre des ex-

§ 76. Certificats de travail. — Les propriétaires de mines, ou

ceptions pour peu de temps. Les contraventions à ces dispositions sont punies par l'autoritt locale d'amendes de 10 gros

(i',2.5j à 5 lhaler (i8r,75), pour

leurs employés chargés de l'exploitation, doivent inscrire, dans le livret de tout ouvrier mineur quittant le travail d'une manière ré-

chaque enfant employé irrégulièrement et pour chaque cas de

gulière, soit par sa volonté, soit par renvoi, un certificat de tra-

contravention.

vail indiquant la nature et la durée de son emploi, la conduite de l'ouvrier, la cause de son renvoi.

§ 75. Enfants tenus à suivre récote. — Le temps nécessaire i l'instruction dans les écoles publiques de l'endroit, en exécution

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des prescriptions de la loi du 6 juin i835, sur les écoles populaires

vérité est responsable du dommage qu'ils peuvent causer au por-

élémentaires, doit être laissé à ces enfants, ou bien les proprié-

teur; il doit être puni, par l'autorité administrative locale, d'une

taires de mines doivent établir pour eux des écoles spéciales, con-

amende pouvant s'élever à 10 'lhaler (3/,5) ou d'un emprisonnement proportionnel.

formément au § 9 de la même loi.

Celui qui délivre volontairement des certificats contraires à la

§ 77. Relations de contrat. — Les relations juridiques,-entre les

Le temps d'école doit être compris entre 5 heures du matin et 8 heures du soir.

propriétaires de mines et les ouvriers mineurs, ne sont soumises

L'inobservation de cette prescription, après deux invitations de

qu'à leurs conventions libres, sauf les réserves expresses indiquées ci-après.

l'autorité locale, entraîne la défense de l'emploi d'enfants tenus i suivre l'école.

§ 78. Règlements d'ouvriers. — Les propriétaires de mines qui

Les surveillants respectifs ont le droit des punitions paternelles

occupent dans la même exploitation plus de dix ouvriers, sans dis-

à l'égard des enfants tenus à suivre l'école, dans les limites né-

tinction d'âge ni de sexe, doivent établir des règlements sur la si-

cessaires pour le maintien de l'ordre et de la discipline.

tuation de ces ouvriers, sous le rapport administratif et disciplinaire, et leur faire connaître ces règlements.

§ yli. Contrats de travail des fils non-majeurs. —Ils ont besoin du consentement de leur père ou tuteur pour faire un contrat,

Tout règlement d'ouvriers doit être soumis à l'autorité adminis-

s'ils ne se trouvent pas déjà, avec le consentement tacite ou formel

trative locale, celle-ci l'examine et ordonne le changement ou la

de leurs parents ou tuteurs, dans la situation de devoir gagner

suppression des dispositions contraires aux lois et ordonnances

leur pain eux-mêmes. L'autorité locale peut suppléer à ce consentement, dans les cas prévus au § 10 du règlement des domestiques du 10 janvier i855.

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qu'il peut contenir ; en particulier, des excès dans les punitions et de dispositions impropres sur les amendes. § 79.- Salaires. — Les propriétaires de mines sont tenus de payer les salaires-de leurs ouvriers d'après le montant fixé, aux époques DÉCRETS,

1870.

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