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LÉGISLATION
SAXONNE
Les propriétaires de mines ayant droit de vote sont invités à. l'élection par trois publications, successivement faites dans la Gazette de Leipsic et dans le journal officiel, ou par écrit. La majorité absolue des voix des votants présents est nécessaire pour la validité de l'élection, les voix se comptant suivant l'échelle donnée ci-dessous. Après deux votes sans résultat, la majorité relative devient décisive, et, en cas d'égalité des voix, c'est le sort qui décide. Le résultat de l'élection doit être communiqué, par le comité de circonscription, à l'administration des mines. Lors du vote, les mines en exploitation ont un nombre de voix fixé d'après le nombre d'ouvriers qu'elles occupaient l'année précédente (§ 58, alinéa 3) : de i a 8 ouvriers, i voix; — de 9 à 35, 1 voix; —de 36 à~8o, 3 voix;—et, en général, de 9 (w —i)« à 9?i2 — i, n voix (*). Lorsqu'un propriétaire de mine possède plusieurs exploitations, le nombre total des ouvriers employés est pris pour base de l'évaluation du nombre de voix. Une exploitation en activité au moment du vote, mais qui n'a pas occupé d'ouvriers pendant l'année précédente, ne donne droit qu'il une voix. Les exploitants en retard de deux ans ou plus, pour les versements dus à la caisse de circonscription, sans prorogation de délai, sont exclus du vote.' Le nombre de voix appartenant à chacun des propriétaires de mines doit être déterminé, à iafin de chaque année, par le comité de circonscription ou, à son défaut, par l'administration des mines, d'après les indications qu'ils fournissent sur le nombre d'Ouvriers qu'ils occupent. § 95. Durée des fonctions. — Tous les deux ans, un membre du comité et un suppléant sortent. La première fois, l'ordre de sortie est déterminé par le sort ; ensuite, il Test par l'ancienneté des fonctions. Les membres sortants peuvent être immédiatement réélus. § 96. Départ. — Tout membre du comité ou suppléant peut se retirer, pendant la durée de ses fonctions, à condition d'avertir trois mois à l'avance le président du comité ou, lorsqu'il s'agit de celui-ci, son suppléant. (") Je d'ai pas besoin de dire que cette formule n'existe pas dans le texte, mais j'ai pensé qu'elle était préférable à la reproduction d'un tableau qui n'a pas moins de vingt-six lignes et se termine par etc.
SCJR
LES MINES,
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Le comité peut dispenser de ce délai. § 97. Élections pour compléter le comité. — Tous les deux ans,
devra procéder aux élections nécessaires pour compléter le
Hjmitèi Bon élira, en même temps, pour le reste de la durée des foncHns, de nouveaux membres à la place de- ceux qui se sont reHés (§ 96). Jusqu'à ce moment; les membres sortis sont remHicés par les suppléants, d'après le § 92, et ceux-ci par des perHmes que choisit.librement le comité de circonscription. 98. Contrôle de l'élection. — L'administration des mines exaIne si le comité est légalement constitué et ordonne une noule élection, lorsque la première ne satisfait pas aux prescripns légales. 99. Rémunération. — Les propriétaires de mines décident, à fflfmajorité relative des voix (comparez le § 9Z1), si les membres du comité do circonscription seront rémunérés et fixent la quotité de leur rémunération. •Les déboursés en argent, que le comité ou ses membres peuvent être obligés de faire pour la conduite des affaires, leur sont nécessairement payés. § 100. Président, vice-président. — Le comité de circonscription élit, dans son sein, un président et un vice-président. Le président conduit les affaires, se met en rapport avec les autres membres du comité, signe toutes les pièces ou publications concernant les affaires, juridiques ou administratives, qui sont entreprises au nom du comité. Enfin il fait, au nom dudit comité, des déclarations à caractère obligatoire. ■Le vice-président remplace le président, lorsque celui-ci ne peut remplir ses fonctions. 101. Publication des élections.— Les noms et domiciles des pbres du comité et des suppléants, ceux du président et du fi-présideiu seront publiés dans la Gazette de Leipsic et dans feuille locale, paraissant au siège du comité ou dans une locavoisine (comparez cependant le § i5). es publications investissent complètement les personnes élues. 102. Résolutions. — Les résolutions du comité de circonscripne peuvent être votées que par tous les membres ou les supants qui se substituent à eux. La majorité des voix décide, ans la représentation et l'administration des établissements de onscription, une résolution, prise par le comité incomplet, t être valide, s'il y a, d'après l'avis de l'autorité chargée de la veillance, un danger menaçant.