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LÉGISLATION SAXONNE
SOlt LES MINES.
J porte sur l'intérêt I
§ io3. Exclusion de la discussion de certains membres. — Lorsqu'une discussion du comité de circonscription
Bit considérés comme exploitations de mine, dans le sens de la 'sente loi.
propre d'un membre ou d'une exploitation dans laquelle ce membre est intéressé, il ne peut prendre part ni
à
107. Représentation des établissements de circonscription. —
la discussion ni an
comité de circonscription les représente judiciairement et ra-judiciairement, ainsi que les caisses de mineurs, mais, eelles_n commun avec les représentants de ces caisses.
vote, et on lui substitue le premier suppléant non intéressé. §
IOZI.
Exception. —
Sur la proposition des propriétaires de
mines, le ministère compétent peut permettre qu'on, s'écarte des prescriptions des §§
91, 92,
95, 96, 97, 99 et
100,
et que, pour cer-
taines affaires attribuées par la présente loi aux comités de circonscription, il soit pris une disposition différente; mais cette proposition doit avoir été votée dans une réunion où au moins les * deux tiers des votants (d'après le § 9Z1) ont émis leurs votes. § io5. Dissolution. — L'administration des mines peut, sur une proposition des propriétaires, votée dans les mêmes conditions, prononcer la dissolution des comités de circonscription. Lorsque l'administration considère la dissolution d'un comité comme nécessaire, parce qu'il néglige ses devoirs, d'une manière permanente, ou parce qu'il excède constamment ses pouvoirs, elle peut en avertir les propriétaires de mines et leur proposer la dissolution de ce comité. En cas de dissolution d'un comité, l'administration doit.prendre les mesures nécessaires
à
l'expédition des affaires pressantes qui
peuvent se présenter et pour l'élection d'un nouveau comité, dont 106.
Établissements de circonscription.
Participation.
-S
Tout propriétaire de mine a le droit et le devoir de participer| aux établissements de circonscription existants, élevés dans l'intérêt commun de tous les propriétaires de mines de tout ou partie d'une circonscription, ou aux établissements spéciaux pour certaines catégories de propriétaires, lorsqu'il fait partie d'une de ces catégories, et cela conformément aux prescriptions des lois et règlements relatives
à
ce sujet. Il doit également avoir égard aces
établissements dans la conduite de son exploitation. Le ministère compétent peut dispenser de la participation au! établissements de circonscription, exploitations de mine qui,
108. Administration des établissements de circonscription. —
appartient aux comités. Pour ce qui concerne les caisses de Bieurs, ils administrent en commun avec les représentants de caisses; et, pour les établissements dépendants de l'admitration générale des fonderies (magasins de Freiberg, contes d'eau de la circonscription correspondante), en commun c le représentant de cette administration. Ce dernier partie, sans aucune exception, à toutes les résolutions concernant lablissement des magasins et des conduites d'eau, en tant que l'exige la protection des droits d'eau des usines, 'autorité chargée de la surveillance juge immédiatement les différends qui peuvent se produire entre le comité de circonscription et le représentant dont il vient d'être question. Les recours ne suspendent pas l'effet de sa décision. Elle doit être avertie du choix des employés préposés à l'administration de ces établissements et caisses. Lés prescriptions du § 69 s'appliquent au renvoi de ce per-
^l
sonnel.
elle publie les résultats. §
91
à
suivant l'avis du comité, les
cause de leur situation isolée ou pour
d'autres raisons, ne se trouvent point en relation avec le reste de la circonscription et, par conséquent, ne profiteraient pas des établissements communs (comparez le § 8Z1, 5°). Quant
à la
participa-
tion de l'État, la législation actuelle reste en vigueurr Les établissements de circonscription servant
à
- L'administration des éta■sements de circonscription, excepté les caisses des mineurs Hfô 7°), est soumise à la surveillance de l'administration des ranes. Celle-ci doit tenir la main à ce qu'il ne soit pas dérogé aux lois et règlements. ■es dépenses extraordinaires à faire, par les caisses* de ces éta■sements et leurs institutions organiques, sont soumises à l'apHJbation de l'administration des mines. H ">9- Surveillance de l'autorité.
H 110. Établissements de circonscription servant à t'exploitaHJL - La surveillance de l'administration des mines s'étend à la organisation des établissements de circonscription ayant ■rapport immédiat avec l'exploitation, tels que galeries, distriBions d'eau, etc., des caisses qui sont destinées à l'exécution de ■vaux s'étendant à toute la circonscription et à l'entretien de ■taines entreprises de mines, telles que les caisses des de■s de grâce (*) et les caisses de fouille. En conséquence, il ■ne
l'exploitation des|
mines, comme travaux de secours et d'une manière immédiate,!
) Gnadengroscheneasse.