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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 6. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures n seraient prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant!; la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de sjpporter les eharges qui pourraient, à cet effet, leur être imposées.
Décret da 11 février 1870, qui autorise l'a réunion des concession des mines de lignite de la GRANDE-CONCESSION, MIMET, GARDANU GRÉASQCE ef BEXCODÈNE, PONT-DU-JAS-DE-BASSAS, TRETS, LA BoniEADISSE et AURIOL, département des Bouches-du-Rhône. (EXTRAIT.)
Art. 2. La, présente autorisation est accordée à charge, par le sociétés impétrantes, de tenir en activité l'exploitation de chaqc: concession, conformément à l'article Si de la loi du 21 avril >8n
Décret du 27 mars 1869, relatif à l'inspection du travail des enfatà. dans les manufactures. Napoléon, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État an départemei de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu notre décret du 7 décembre 186S, qui confère aux ingénier du corps impérial des mines, les fonctions, d'inspecteur du ira» des enfants dans les manufactures ; Vu les communications adressées à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par le préfet de polie, pour le département dada Seine, et par les préfets desdéparteraeiï dn Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure et de la Somme, et desquelles il résulte que des inspecteurs spéciaux, rétribués a les fonds départementaux, ont été institués dans ces département" pour la surveillance du travail des enfants dans les manufacture;; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. \". Dans les départements où des inspecteurs spéciaux à travail, des enfants dans les manufactures ont été institués, à l'ait des fonds votés par les conseils généraux, et où ces conseils comnueraient d'inscrire à leurs budgets les allocations nécessaires, es inspecteurs seront maintenus dans leurs fonctions.
SUR LES MINES.
Ils les exerceront sous la direction des ingénieurs des mines de la circonscription à laquelle ils sont attachés. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.