Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 117]

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CHEMINS DE FER.

Défense est faite à toute personne étrangère au service d'escalader les barrières ou de les ouvrir de sa propre main. § 53. — L'accès des gares et de leurs annexes, sauf les locaux affectés au public, est interdit à toute personne qui ne serait pas munie d'une permission. Sont exceptés- de cette mesure les dépositaires de la force publique dans la localité où la gare est placée, les agents du gouvernement, de l'administration forestière, des ports, des télégraphes et des finances, dans l'exercice de leurs fonctions. Les commandants de place, les officiers et fonctionnaires préposés aux fortifications, revêtus de leur uniforme, jouissent du même privilège, dans les limites de la zone soumise à la servitude militaire. Les voitures qui amènent des voyageurs à la gare ou qui en viennent chercher ne doivent stationner qu'aux lieux qui leur sont in diqués. La surveillance relative au maintien de l'ordre dans l'intérieur de la gare est confiée aux agents de la police de la voie, tant que d'autres prescriptions n'en disposeront autrement. '§ 5û. —Il n'est permis de traverser la voie avec des herses, des charrues, des troncs d'arbre ou autres fardeaux pesants, qu'en les plaçant sur des voitures ou des chariots. § 55. —On ne doit laisser passer les grands troupeaux sur la voie que dix minutes avant l'arrivée des trains. § 56. — Les passages réservés à des particuliers ne peuvent servir qu'aux ayants droit, et dans les conditions imposées par l'administration du chemin de fer. § 57. — Tant que les barrières sont fermées, les conducteurs, cochers, cavaliers, bergers, doivent s'arrêter devant les poteaux de défense. Il en est de même au cas où la cloche de la barrière a sonné. § 58. — Il est interdit de commettre des dégâts ou dégradations sur la voie et ses dépendances, ainsi que sur les télégraphes et le matériel d'exploitation. La même défense est prononcée à l'égard de la pose sur les rails de pierres ou de tout objet ayant pour effet d'entraver la marche des trains, de la propagation de fausses alarmes, de l'imitation des signaux, du dérangement des aiguilles et, en général, de tout acte accompli dans le but de nuire au service d'exploitation. § 59. — 11 est défendu de faire entrer dans les wagons de voyageurs efde bagages, ou d'expédier avec les marchandises, sans l'in-

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diquer spécialement, des marchandises inflammables ou autres qui risqueraient de causer des dommages dans le train. A l'égard des substances chimiques et des matières inflammables, les règlements qui les concernent resteront en vigueur. § 60. — H n'est toléré sous aucun prétexte, de porter avec soi des fusils chargés; les employés de la gare de départ sont autorisés à contrôler les armes que portent les voyageurs. § 61. — H est permis de fumer dans les voitures de toute classe : dans celles de première, les fumeurs devront obtenir au préalable l'assentiment de leurs compagnons de^voyage. Dans les voitures de seconde et même, s'il est possible, de troisième classe, des voitures seront réservées pour les voyageurs que la fumée incommode. § 62. — Il n'est pas permis de faire entrer avec soi des chiens ou d'autres animaux dans les voitures; pas plus que d'y avoir des bagages assez embarrassants pour gêner les autres voyageurs. § 63. — Il doit être fait défense aux individus avinés de monter dans les wagons; s'il en est qu'on y ait laissés entrer, on doit leur enioindrede descendre. Il en serait de même s'ils s'étaient enivrés, pendant le trajet, aux buffets des gares ou s'ils voulaient pénétrer dans les salles d'attente. Ces individus n'ont pas le droit d'exiger que le prix de leurs places soit rendu. § 6/1.— Les voyageurs qui contreviendraient au règlement ou ne voudraient pas obtempérer aux injonctions des agents, ou dont la conduite serait inconvenante, peuvent être chassés du train sans avoir droit à aucune indemnité. § 65.— Des voyageurs, visiblement malades et dont la présence peut incommoder leurs voisins, ne peuvent être reçus dans le train-que si on loue un compartiment exprès pour eux. S'ils ne sont pas admis à continuer le voyage, le prix de leurs billets leur est rendu pour tout le trajet qu'il leur rèste à parcourir. § 66. — Il est défendu de monter dans un train déjà en marche, d'essayer d'ouvrir les portières dans le même but ou même d'aider à les ouvrir et pareillement do descendre dudit train en marche. § 67. — Le voyageur, qui sera surpris à n'avoir point de billet valable, aura à payer le prix de deux places, pour toute la distance qu'il aura déjà parcourue; dans le cas où il ne pourrait prouver sur-le-champ à quelle station il est monté, ce prix sera compté à partir de la station où le train s'est formé; dans aucun cas, il ne pourra être inférieur à 2 thalers (7f,5o). Néanmoins, le voyageur qui monte dans une voiture de voyageurs et déclare aussitôt, sans y être invité, au conducteur ou au chef de train qu'il