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CHEMINS DE FER.
CHEMINS DE FER.
tfa pu prendre de billet faute de temps, ne sera soumis qu'à uDe amende de 10 silbergroschen (i',25). Mais s'fl refuse de la payer sur-le-champ, il peut être invité à quitter le train, et Fadmirristration se réserve le droit de poursuivre judiciairement le recouvrement de cotte dette. § 68. — Toute contravention aux dispositions contenues dans les §§ 5i à 60 et 66 sera punie d'une amende dont le taux est laissé à l'appréciation des juges compétents, mais qui pourra s'élever jusqu'à 10 thalers (37',5o) et, dans le cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement proportionné, à moins qu'une peine plus sévère ne soit édictée par le Code pénal. § 69. — Les employés et agents chargés de la police de la voie (§ 72) sont autorisés à appréhender au corps tout individu pris en flagrant-délit de contravention aux dispositions précédentes, dans le cas où son identité ne serait pas constatée et où il se refuserait à se faire connaître, ou bien dans le cas où il ne pourrait donner caution pour le payement de l'amende encourue, sans que cette caution puisse jamais dépasser le maximum de la peine. Si l'acte incriminé était qualifié par la loi crime ou délit, le coupable ne pourrait se soustraire à l'arrestation, par l'offre de la caution, Tout individu arrêté doit être immédiatement remis entre les mains de la justice. § 70. — Dans le cas d'arrestation, il est permis aux agents de la police de la voie de faire surveiller et faire conduire les coupables au poste de police prochain, par l'entremise des hommes d'équipe et autres employés. L'agent aura, dans ce cas, à donner une carte d'arrestation, où son nom et sa qualité seront indiqués et qui servira provisoirement de procès-verbal, jusqu'à ce que celui-ci soit adressé aux magistrats compétents, c'est à-dire jusqu'au soir du jour où la contravention a été constatée ou, au plus tard, jusqu'au lendemain matin. § 71. — Un extrait du présent règlement, du § 5i au § 71, doit être affiché dans toutes les salles d'attente, et chaque gare dtùt posséder un registre où le public sera invité à consigner ses réclamations. V. — Les agents de la police de la voie. § 72. — Sont désignés pour exercer la police de la voie en première ligne:
1' Le directeur de l'exploitation et, à son défaut, l'ingénieur en chef; L'inspecteur général de l'exploitation ; 3° Les inspecteurs et contrôleurs de l'exploitation ; 4° Les ingénieurs de la compagnie et leurs délégués; 5° Les piqueurs et gardes-chefs; 6° Les gardes-lignes et les cantonniers auxiliaires; 7° Le contrôleur de la voie; g" Les chefs de gare, inspecteurs, etc.; 9° Les chefs de station et leurs délégués; . 10° Les aiguilleurs; ii° Les chefs de train; i2° Les facteurs et conducteurs; i5° Les portiers et gardiens dû nuit. Ces agents doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, leur uniforme de service ou les insignes reconnus de leur qualité ou encore des papiers qui la constatent. § 75.— Tous les agents énumérés au § 72, qui devront se trouver en nombre suffisant pour garantir la sûreté de l'exploitation, recevront de l'administration des instructions imprimées ou manuscrites sur l'exercice de leurs fonctions. § 74. — Tous les agents de la voie devront être âgés d'au moins vingt et un ans, jouir d'une parfaite honorabilité, savoir lire et écrire, et posséder toutes les qualités requises dans leûr emploi. § 75. — Les agents de la voie devront garder, vis-à-vis du public, une attitude réservée et convenable, et user de tous les ménagements compatibles avec l'accomplissement de leurs devoirs; ils devront éviter tout procédé hautain ou brutal. § 76. — Tout écart de cette, ligne de conduite leur attirerait, de la part de leurs supérieurs, une réprimande sévère et même, le cas échéant, une peine disciplinaire. Quant à ceux des agents qui se montreront impropres à ce service, leurs fonctions devront leur être aussitôt retirées. L'administration du chemin de fer est tenue de dresser le dossier de chaque agent et de tenir chaque'casier au courant. § 77. — Le mandat de chaque agent est valable, sans tenir compte du poste qui lui est assigné, pour toute l'étendue de la ligne et de ses dépendances, et de'plus pour tous les actes où il doit s'exercer en faveur des ordonnances de police parues qu à paraître sur la matière des chemins de fer. § 78.—Les agents de la police générale ou communale peuvent être requis pour prêter main-forte aux agents de la voie. Récipro2°