Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 11]

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LÉGISLATION ANGLAISE

pas plus de vingt ouvriers. Elle peut être autorisée par le ministre, pour cause d'accident, de pauvreté du gîte, de dépilage touchant à son terme, ou (s'il n'est question ni d'une houillère ni d'une mine à grisou) de garanties suffisantes données à la sécurité par l'emploi de matériaux incombustibles pour l'habillage du puits. Alors encore le nombre des ouvriers est ou peut être limité (art. 22). Enfin les mines qui n'étaient point atteintes jusqu'ici par les prescriptions sur les puits uniques n'y seront soumises qu'au 1" janvier 1875 (art. 23); elles pourront se faire accorder, par des arbitres, une dispense, qui sera définitive si le gîte est épuisé, temporaire s'il leur faut un sursis pour se mettre en règle (art. ai). L'interdiction des puits uniques, justifiée par de trop nombreuses catastrophes, date de la loi du 7 août 1862. La loi actuelle multiplie et précise les cas d'exception. Division d'une mine. — Toute portion de mine exploitée séparément peut, à la demande des exploitants, être traitée, au point de vue de son régime légal, comme une mine distincte, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'éluder la loi (art. a5). Cet article est nouveau. Il ne sera guère invoqué que dans l'intérêt de certains ingénieurs actuellement en exercice, qui en tireront parti pour obtenir sans examen des certificats leur permettant de remplir les fonctions de directeur. (Voir l'art. 5i): Certificats des directeurs.— Ce chapitre, entièrement nouveau, est un des plus caractéristiques de la loi. Toute mine sera sous le contrôle journalier d'un directeur pourvu d'un certificat de capacité. Il y aura exception, soit pour des choix provisoires, dans l'intervalle de deux sessions d'examen, soit dans le cas d'extraction très-faible, de personnel ouvrier très-peu nombreux (art. 26). Les certificats seront délivrés après un examen portant sur l'instruction, la capacité, la moralité, etc., du candidat (art. 3o). Les examinateurs seront élus par des commissions, qui se composeront de dix membres désignés par le ministre, un parmi les inspecteurs, trois dans chacune des catégories suivantes : propriétaires, employés et ouvriers, directeurs et ingénieurs de mines (art. 27 et 28). C'est le ministre qui réglemente ces examens (art. 29). Il sera délivré aux directeurs en exercice lors de la promulgation de la loi ou dans les cinq années précédentes, des certificats de service tenant lieu de certificats de capacité (art. 3i). . Le certificat d'un directeur pourra être annulé ou suspendu

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' SUR LES MINES.

pour incapacité, négligence grossière ou infraction à la loi, par un conseil d'enquête à la nomination du ministre (art. 32 et 33) ; celui-ci pourra faire cesser l'effet de cette mesure (art. 35). On voit combien le législateur, en introduisant cette obligation nouvelle des certificats, se montre préoccupé de rassurer autant que possible les intérêts que l'intervention de l'État pouvait alarmer. De là les dispositions en faveur des directeurs actuels ; de là cette désignation des examinateurs par une nomination à deux degrés; de là ces commissions formées presque exclusivement de représentants de l'industrie minérale. Mais, si l'État s'efface dans la délivrance des certificats, il paraît seul lorsqu'il s'agit de les annuler ; il nomme les membres du conseil d'enquête, il soutient l'accusation devant eux, par l'organe d'un ministère public ; il rapporte au besoin la condamnation. 11 sera bien intéressant de voir comment ces dispositions seront appliquées dans la pratique et quels fruits elles porteront. En fait, elles s'attaquent à la cause première de la plupart des grands accidents de mines, l'absence d'un chef capable, vigilant ou simplement responsable. Chez nous, la loi n'intervient pas dans le choix des directeurs; l'expérience tentée chez nos voisins mérite d'autant mieux toute notre attention. Comptes rendus, déclarations, abandon des mines.—Les exploitants devront désormais envoyer, chaque année, à l'administration une déclaration du chiffre de l'extraction et du personnel employé. Mais il ne pourra être donné de publicité qu'aux totaux par district (art. 38). Les exploitants rempliront, en outre, un tableau résumant les principales données relatives à l'aérage (art. 69 et annexe IV). Enfin ils tiendront, au bureau situé sur la mine, des plans mis régulièrement au courant, et les communiqueront à l'inspecteur, qui ne pourra toutefois en prendre copie sans le consentement des exploitants (art. 1x7). Les cas de mort ou de blessure par suite d'explosion, de mort ou de blessure grave par suite d'un accident quelconque, seront déclarés par écrit, dans les vingt-quatre heures, à l'inspecteur (art. 39). L'ouverture, l'abandon ou la reprise d'un puils, les changements importants survenus dans le personnel dirigeant, seront déclarés dans les deux mois à l'inspecteur (art. Uo). L'orifice des mines abandonnées sera fermé (art. Ui). Les plans de ces mines seront envoyés à l'administration (art. ia). La déclaration des accidents et l'obligation des plans datent de la loi de i85o; elles ont été développées par les lois do t855 DÉCRETS,

1870.

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