Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 12]

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LÉGISLATION ANGLAISE

et 1860. La déclaration de l'ouverture et de l'abandon des mines, la clôture des mines abandonnées ont été introduites par la dernière de ces lois. Ici nous pouvons rapprocher de la loi anglaise divers articles de notre décret organique de i8i3 sur la police souterraine, les articles 6 (tenue de plans et de registres), 8 et 9 (déclarations au préfet, en cas d'ouverture et d'abandon d'un quartier), 11 (déclarations en cas d'accident), et les dispositions du type de cahier des charges qui se rapportent à ces articles. Il est probable que le législateur anglais a puisé quelques inspirations dans la réglementation française. Inspection. — Le ministre nomme et révoque les inspecteurs des mines de houille, qui peuvent, d'ailleurs, cumuler ces fonctions avec celles d'inspecteurs des mines métalliques (art. ù3). Ils ne peuvent être intéressés, ni de près ni de loin, dans l'exploitation des mines (art. kk). Leurs fonctions sont de visiter les mines et de les surveiller, au point de vue de l'observation de la loi et de la sécurité des personnes (art. Zi5). S'ils constatent, dans l'exploitation, un vice non prévu par la loi et pouvant amener des accidents, ils ont le droit d'en prescrire la suppression, sauf opposition de la part des exploitants; dans ce dernier cas, la question est soumise à des arbitres (art. /16). Enfin, en dehors des rapports spéciaux qui pourront leur être demandés, les inspecteurs enverront chaque année au ministre un compte rendu qui sera soumis au Parlement (art. US). La loi actuelle réunit dans les mêmes mains les attributions dévolues, par les lois de 18/12 et de i85o, à deux corps d'inspecteurs distincts (mais pouvant se confondre). Du reste, le cercle primitif de ces attributions ne s'est point élargi ; les lois de i855 et de 1860 n'ont guère fait que consacrer, l'une pour cinq ans, l'autre définitivement, l'organisation provisoire édictée par la loi de i85o. Elles l'ont cependant perfectionnée de plus en plus sur un point important : s'il constatait dans l'exploitation un vice dangereux et non prévu, l'inspecteur ne pouvait, d'après la loi de i85o, que lesigna> 1er au ministre; la loi de i855 lui avait donné le droit de faire afficher un avertissement sur la mine, celle de 1860 l'autorisait à prescrire l'amélioration de l'état de choses dangereux, toujours sauf recours à un arbitrage. La loi actuelle a conservé cette disposition de sa devancière. Les attributions des inspecteurs anglais se rapprochent ainsi beaucoup de celles que confèrent, en France, aux ingénieurs des mines les lois et règlements relatifs à la police souterraine

SUR LES MINES.

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(art. Z17 et ZÏ8 de la loi du 21 avril 1810, décret du 18 novembre 1810, ordonnance du 26 mars i8/t3); mais les prescriptions de l'inspecteur ne deviennent obligatoires qu'après- une sentence arbitrale; et les délais accordés pour le recours, le choix des arbitres, l'arbitrage et l'exécution de la sentence, s'élèvent en tout à 82 jours (au minimum), sans qu'il y ait aucune exception pour les cas de danger imminent. C'est une concession bien grave faite au respect de la liberté individuelle, et il est à craindre qu'elle n'annule souvent les bons effets que le législateur attend de l'intervention de l'inspecteur. Arbitrages. — L'article Z19 règle tous les détails des arbitrages qui ont lieu lorsqu'une contestation s'élève entre le ministre et les exploitants. Chacune des parties désigne un arbitre; ces deux arbitres désignent un tiers arbitre pour les départager en cas de désaccord, etc., etc. Le principe de ces dispositions a été introduit par la loi de i855, conservé et étendu par celle de 1860. Le rôle dévolu à l'arbitrage est la conséquence immédiate des craintes que provoque, en Angleterre, l'intervention de l'État, alors même qu'elle s'exerce au nom d'un grand intérêt d'humanité. Le législateur n'a voulu sacrifier ni la liberté de l'industrie ni le droit de contrôle de la société; mais il a institué, pour les concilier, un mécanisme compliqué dont le fonctionnement donnera lieu à bien des lenteurs. Coroners. — L'article 5o prescrit à ces magistrats (*) de prévenir le ministre toutes les fois qu'ils auront à procéder à une enquête sur un cas de mort par suite d'accident de mine, et de n'y procéder que quatre jours au moins après l'envoi de l'avis. Cependant, s'il n'y a pas plus d'une victime, il pourra suffire d'un délai de quarante-huit heures; L'inspecteur aura le droit d'interroger les témoins. Ces dispositions, qui ont une importance pratique évidente, tirent leur origine de la loi de i85o, dont les lois de i855 et de 1860 ont développé et accentué sur ce point les prescriptions. DEUXIÈME PARTIE.

RÈGLEMENTS.

Cette partie de la loi est entièrement consacrée à l'énumération des précautions techniques uniformément imposées, en vue de la (*) On sait que leur principale fonction est d'ouvrir des enquêtes sur tous les cas de mort violente ou ne paraissant pas naturelle; ils sont assistés d'un jury, qui prononce un verdict sur la cause présumée de la mort.