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Î6
LÉGISLATION ANGLAISE. MINES DE
HOUILLE,
27
ETC.
PREMIÈRE PARTIE.
LOI
TRAVAIL
POUR CONFIRMER ET AMÉLIORER LA LÉGISLATION RELATIVE
A LA RÉGLEMENTATION DES MINES DE HOUILLE ET DE CERTAINES AUTRES MINES (10 août 1872).
(3b
et
36
YICT., CH.
76.)
Attendu qu'il convient de confirmer et d'améliorer la législation relative à la réglementation et à l'inspection des mines de houille et de certaines autres mines : La loi suivante a été rendue par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, par l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des communes, présentement assemblés en Parlement, et de leur autorité : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
1. Titre abrégé. — La présente loi pourra être désignée sous le titre suivant : Loi de 1872 sur la réglementation des mines de houille. 2. Mise en vigueur de la loi. — La présente loi, sauf les exceptions indiquées ci-après, ne sera appliquée, pour l'Angleterre et l'Écosse, qu'au 1" janvier 1873, et pour l'Irlande, qu'au 1" janvier 187Û; c'est à ces dates qu'il est fait allusion quand il est parlé, dans la présente loi, de sa mise en vigueur. 3. Objet de la loi. — La présente loi s'applique aux mines de houille, de minerai de fer en couche, de schiste (argileux) (*) et d'argile réfractaire.
O Shale.
1.
DES
FEMMES,
DES
JEUNES
GENS
ET
DES
ENFANTS.
U. Travail des femmes et des enfants dans les mines. — Les garçons de. moins de dix ans, les femmes ou filles, de quelque âge qu'elles soient, ne pourront travailler ni être autorisés à se trouver pour travailler souterrainement dans les mines auxquelles s'applique la présente loi. 5. Travail des enfants de dix à douze ans dans les mines. — Les garçons de plus de dix ans et de moins de douze ne pourront travailler ni être autorisés à se trouver pour travailler souterrainement dans les mines auxquelles s'applique la présente loi. Toutefois, si le secrétaire d'État juge que, dans une mine, le peu d'épaisseur des couches rend nécessaire le travail d'enfants de cet âge, il pourra l'autoriser temporairement par un ordre qu'il publiera de la manière qu'il jugera convenable, et sous les conditions suivantes : à) Les enfants ne feront pas plus de six jours de travail par semaine ; b) S'ils font plus de trois jours de travail par semaine, aucune de leurs journées ne sera de plus de six heures ; c) En tout autre cas, aucune de leurs journées ne sera de plus de dix heures ; d) Les prescriptions réglementaires ci-après seront observées. 6. Durée du travail des enfants et des jeunes gens dans les mines. — Les garçons de douze à treize ans et les jeunes gens de moins de seize ans ne pourront travailler ni être autorisés à se trouver pour travailler souterrainement dans les mines auxquelles s'applique la présente loi, plus de cinquante-quatre heures dans la semaine, ni plus de dix heures dans un jour, et les prescriptions réglementaires suivantes seront observées. 7. Prescriptions réglementaires sur te travail des enfants et des jeunes gens. — En ce qui concerne les dispositions de la présente loi relatives au travail souterrain des enfants et des jeunes gens dans les mines, les prescriptions suivantes seront observées : 1) Il y aura un intervalle d'au moins huit heures entre le travail du vendredi et celui du samedi suivant, et d'au moins douze heures, les autres jours, entre deux postes de travail consécutifs 2) La durée du travail sera comptée depuis l'instant du départ de la surface jusqu'à l'instant du retour à la surface ;