Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 17]

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LÉGISLATION

ANGLAISE.

3) La semaine commencera le samedi soir à minuit et finira le samedi soir suivant à minuit. 8. Prescriptions réglementaires sur Çinstruction des enfants. — Les prescriptions suivantes seront observées pour les enfants de dix à douze ans employés souterrainement dans les mines auxquelles s'applique la présente loi : î ) Chaque enfant suivra l'école au moins vingt heures par chaque quinzaine de travail ; 2) Dans le calcul du temps durant lequel un enfant a suivi l'école, conformément à la présente loi, on ne tiendra pas compte : a) Des heures d'école en excès de trois heures à la fois, ou de cinq heures le même jour, ou de douze heures la même semaine; b) Des heures d'école du dimanche ; c) Des heures passées à l'école avant huit heures du matin ou après six heures du soir. Un enfant sera dispensé de suivre l'école : 1) Pour le temps durant lequel un certificat délivré par le principal maître de l'école attestera qu'il a été empêché par une maladie ou par une autre raison de force majeure ; 2) Pour le temps durant lequel l'école sera fermée à cause des congés ordinaires ou pour tout autre motif accidentel ; 5) Pour le temps durant lequel il n'y aura pas d'école que l'enfant puisse suivre à moins de deux milles (3.200 mètres) (la distance étant comptée suivant le chemin le plus court) du domicile de l'enfant ou de la mine ou il travaille. Le patron immédiat (*) d'un enfant occupé dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, s'il l'a employé au travail au riioins quatorze jours en tout, se fera délivrer, le lundi de chaque semaine durant laquelle il l'a sous ses ordres, un certificat du principal maître d'une école attestant que l'enfant a suivi l'école, conformément à la présente loi, la semaine précédente, si ladite loi prescrit, pour cette semaine-là, l'assiduité à l'école. Le certificat sera conforme aux prescriptions que le secrétaire d'État arrêtera de temps en temps. Le patron immédiat, s'il n'est pas le propriétaire, le gérant (**) ou le directeur (***) de la mine, remettra ce certificat au propriétaire, au gérant ou au directeur ; celui-ci devra se le faire remettre ; il conservera, pendant six mois, dans le bureau de la mine, tout (*) Immédiate employer. {") Agent. ("**) Manager.

MINES DE HOUILLE,

ETC.

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certificat à lui délivré ou remis conformémènt au présent article; il le présentera, durant ce délai, toutes fois que de raison, à toute réquisition d'un inspecteur agissant en vertu de la présente loi; et celui-ci pourra l'examiner et en prendre copie. Quiconque aura fabriqué ou contrefait un des certificats prescrits par le présent article, aura donné ou signé mensongèrement un de ces certificats, ou aura fait usage volontairement d'un certificat fabriqué, contrefait ou mensonger, sera passible d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans travail forcé. 9. Sur la demande du maître, le patron payera les frais d'école de C enfant et les imputera sur son salaire. — Le principal maître de l'école que suit un enfant occupé dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi pourra demander par écrit, à la personne qui paye les salaires de l'enfant, le payement, dans les limites ci-après fixées, de la somme due par tout enfant pour lequel il aura eu le droit de délivrer le certificat exigé par la présente loi. A partir de cette demande, la personne susdite, aussi longtemps qu'elle occupera l'enfant, payera au principal maître de ladite école, pour chacune des semaines pendant lesquelles l'enfant a suivi l'école, la somme spécifiée dans la demande. Cette somme n'excédera pas 2 pence (of,ao) par semaine, ni la douzième partie du salaire de l'enfant. Elle pourra être comptée en déduction des salaires dus à l'enfant pour son travail. Quiconque, après une semblable demande, refusera de payer la somme pouvant être due, dans ces limites, encourra une amende de 10 shillings au plus (i2r,5o). 10. L'inspecteur pourra retirer le droit de délivrer les certificats à tout maître déméritant. — Si un inspecteur, agissant en vertu de la présente loi, s'est convaincu, par une inspection de l'école ou d'une autre manière, que le principal maître, qui délivre les certificats d'assiduité à l'école exigés par la présente loi, doit être privé du droit de délivrer ces certificats pour l'une des raisons ci-après : 1) Incapacité d'instruire les enfants, par suite d'ignorance, de négligence, ou du manque des livres et autres objets nécessaires; 2) Conduite immorale; 3) Négligence persistante à remplir les certificats d'assiduité à l'école; Il pourra adresser au maître un avis écrit, indiquant la raison du retrait du droit de délivrer les certificats. A l'expiration d'un délai de quinze jours à partir de la date de cet avis, le maître sera,