Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 18]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

3o

LÉGISLATION ANGLAISE.

MINES DE HOUILLE, ETC.

sauf l'appel dont il est fait mention ci-après, privé du droit de délivrer les certificats. L'inspecteur remettra, autant que possible, aux patrons des divers enfants auxquels le maître en question délivrait des certificats, un avis de même forme que l'avis notifié au maître, et indiquant, en outre, une école que les enfants employés chez eux puissent suivre, et située à une distance de moins de deux milles (3.200 mètres) (par le chemin le plus court) de l'endroit où travaille l'enfant ou de son domicile. Le maître ainsi frappé d'interdiction ou toute personne à laquelle il délivrait des certificats, pourra, dans un délai de trois semaines à partir de l'avis envoyé au maître, en appeler au Département de l'éducation (*), qui pourra confirmer ou annuler l'interdiction. Après qu'un maître aura été privé du droit de délivrer des certificats, ceux qu'il délivrerait ne seraient point admis aux lieu et place des certificats exigés par la présente loi, à moins qu'il n'y eût pas d'autre école que les enfants employés dans une mine pussent suivre à une distance de moins de deux milles (0.200 mètres) (par le chemin le plus court) de la mine ou de leur domicile, ou à moins d'un consentement écrit d'un inspecteur agissant en vertu de la présente loi. Les inspecteurs agissant en vertu de la présente loi devront, dans leurs rapports au secrétaire d'État, mentionner le nom de tout maître ainsi privé du droit de délivrer les certificats pendant l'année précédente et le nom de l'école où il enseigne; leur rapport sera communiqué à la commission du Conseil chargée de l'éducation (**). 11. Amendes pour la non-assiduité aux écoles.— Les dispositions suivantes seront observées pour tout enfant de dix à douze ans employé souterrainement dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi :

Le père, le tuteur ou toute personne ayant un de ces enfants sous sa garde ou sa surveillance, sera tenu de lui faire suivre l'école, conformément aux prescriptions de la présente loi; Chacune de ces personnes, si elle manque volontairement à se conformer aux prescriptions de la présente loi, encourra une amende de 20 shillings (a5 francs) au plus, pour chaque contravention. 12. Travail des femmes, des jeunes gens et jeunes filles et des (*) Education department. {") Committee of Council on éducation.

\

'

Si

enfants occupés au jour pour le compte des mines. — Pour ce qui concerne les femmes, les jeunes gens et jeunes filles et les enfants employés aux travaux du jour dans les dépendances des mines auxquelles s'applique la présente loi, les prescriptions suivantes seront observées : 1) Aucun enfant de moins de dix ans ne sera employé à ces travaux ; 2) Les dispositions réglementaires de la présente loi, concernant les garçons de dix à douze ans, s'appliqueront à tous les enfants employés à ces travaux ; 3) Les dispositions réglementaires de la présente loi, concernant les jeunes gens de moins de seize ans, s'appliqueront à tous les jeunes gens, jeunes filles et femmes employés à ces travaux; II) Les femmes, les jeunes gens des deux sexes, les enfants, ne pourront être employés à ces travaux ni entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, ni le dimanche, ni le samedi après deux heures de l'après-midi ; 5) Il sera accordé pour les repas, aux femmes, aux jeunes gens des deux sexes et aux enfants employés à ces travaux des repos dont l'ensemble s'élèvera, au moins, à une demi-heure par poste de travail de plus de cinq heures, à une heure et demie par poste de travail de plus de huit heures. Les prescriptions du présent article, quant au travail des femmes, des jeunes gens des deux sexes et des enfants le samedi, après deux heures de l'après-midi, ne s'appliqueront pas aux mines d'Irlande, moyennant des dispenses écrites du secrétaire d'État. i3. Obligation pour le propriétaire, etc., de tenir un registre des jeunes gens, enfants, etc., employés dans la mine. — Le propriétaire, gérant ou directeur de chacune des mines auxquelles s'applique la présente loi tiendra au bureau, sur la mine, un registre où il fera inscrire les nom, âge et résidence de tout garçon de moins de douze ans, de tout garçon de douze à treize ans, de tout jeune homme de moins de seize ans employé souterrainement, et de toute femme, jeune fille, jeune homme ou enfant employé, dans les dépendances de la mine, aux travaux du jour, ainsi que la date du commencement de son travail. Le registre contiendra, en outre, la mention des certificats d'assiduité â l'école délivrés aux enfants, conformément à la présente loi; il sera présenté, toutes fois que de raison, à toute réquisition d'un inspecteur agissant en vertu de la présente loi; celui-ci pourra l'examiner et en prendre copie. Le patron immédiat d'un jeune garçon ou jeune homme de l'un des âges susdits, s'il n'est pas le propriétaire, le gérant ou le direc-