Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 19]

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LÉGISLATION ANGLAISE.

teur de la mine, sera tenu, avant de faire travailler souterrainement le jeune garçon ou le jeune homme dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, d'en faire la déclaration au directeur de la mine ou à une personne désignée par celui-ci à cet effet, 1Z1. Travail aux machines des jeunes gens de moins de dixhuit ans. — S'il y a, dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, un puits, un plan incliné ou une galerie de niveau, servant d'entrée à la mine ou de communication entre deux parties de la mine, et que des personnes montent, descendent ou circulent le long de ce puits, de ce plan incliné ou de ce niveau par le moyen d'une machine, d'un treuil ou d'une poulie mue par la vapeur, par un moteur mécanique quelconque, par un animal ou à bras d'homme, nul ne sera chargé de la conduite de la machine, du treuil, de la poulie, ni d'aucune pièce des mécanismes, câbles, chaînes ou courroies qui en dépendent, s'il n'est du sexe masculin et âgé d'au moins dix-huit ans. Si la machine, le treuil ou la poulie est menée par un animal, la personne sous la direction de laquelle est placé le conducteur de l'animal sera considérée, pour l'exécution du présent article, comme la personne chargée de la conduite de la machine, du treuil ou de la poulie; mais le conducteur de l'animal ne pourra pas être âgé de moins de douze ans. i5. Amendes pour les infractions aux prescriptions relatives au travail des femmes, enfants, etc. — Quiconque violera ou manquera à exécuter, ou permettra à un autre de violer ou de manquer à exécuter les prescriptions de la présente loi sur le travail des femmes, filles, jeunes gens, jeunes garçons, enfants, sur l'assiduité des enfants aux écoles, sur l'obligation de tenir registre des garçons et jeunes gens ou des femmes, filles et enfants, ou de déclarer l'intention de les faire travailler, sur la conduite des machines, treuils ou poulies, sera coupable d'une infraction à la présente loi. Dans le cas d'une telle violation ou inexécution dans une mine, quel qu'en soit l'auteur, le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine seront tous les trois réputés coupables d'une infraction à la présente loi, excepté, à l'égard de chacun d'eux, s'il peut prouver qu'il a fait son possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette violation ou cette inexécution, en publiant les prescriptions de la présente loi et en leur donnant vigueur de son mieux. S'il est prouvé qu'un enfant, un jeune garçon, un jeune homme ou une personne chargée de la conduite d'une machine, d'un treuil

MINES

DE

HOUILLE,

ETC.

ou d'une poulie, a été employé sur l'affirmation du père ou du tuteur qu'il avait l'âge auquel la présente loi autorise le travail qu'il faisait, et dans la sincère persuasion qu'il avait bien cet âge, le propriétaire, le gérant ou le directeur de la mine et le patron immédiat seront déchargés de toute amende, et le père ou tuteur sera, pour cette affirmation mensongère, réputé coupable d'une infraction à la présente loi.

SALAIRES.

16. Interdiction du payement des salaires dans tes débits, etc.— Aucun payement de salaires aux personnes employées dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi ou dans ses dépendances ne se fera dans un cabaret, un débit, un lieu où il se vend des liqueurs, de la bière, du vin, du cidre, ou toute autre boisson spiritueuse ou fermentée, un lieu d'amusement quelconque, un bureau, jardin ou endroit appartenant ou contigu à un établissement de ce genre, ou loué à celui qui le tient. Quiconque violera le présent article ou manquera à l'exécuter, ou permettra à un autre de le violer ou de manquer à l'exécuter, sera coupable d'une infraction à la présente loi. Dans le cas d'une telle violation ou inexécution dans une mine, quel qu'en soit l'auteur, le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine seront coupables chacun d'une infraction à la présente loi ; excepté, à l'égard de chacun d'eux, s'il peut prouver qu'il a fait son possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette violation ou cette inexécution, en publiant les prescriptions du présent article et en leur donnant vigueur par tous les moyens à sa disposition. 17. Payement des salaires d'après le poids. — Si le salaire dû à une personne employée dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi dépend de la quantité de matière obtenue par elle, le payement sera réglé, à partir du 1" août 1873, et sauf dispense du secrétaire d'État, d'après le poids de cette matière, et celle-ci, en conséquence, sera pesée exactement. Il demeure entendu que ces dispositions n'empêchent pas le propriétaire, gérant ou directeur de la mine d'inscrire, dans les conventions avec les personnes employées à la mine, qu'il sera fait déduction des pierres ou matières autres que celle dont l'extraction est stipulée par le contrat, envoyées au jour avec celle-ci. De même, il pourra être stipulé des déductions portant sur les bennes, paniers ou caisses mal remplies, dans le cas où le chargement est fait par celui qui opère l'abatage, par son rouleur ou par DÉCRETS,

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