Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 20]

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LÉGISLATION

ANGLAISE.

une personne placée immédiatement sous ses ordres. Ces déductions seront fixées par le receveur ou le peseur et le contrôleur du pesage (s'il y en a un), ou, en cas de désaccord, par un tiers qui devra être simultanément agréé par le propriétaire, gérant ou directeur, d'un côté, et par les ouvriers, de l'autre. Si le secrétaire d'État'acquiert la conviction que, par suite des conditions spéciales où se trouve une mine ou une catégorie de mines auxquelles s'applique la présente loi, il est nécessaire ou utile que les ouvriers ne soient point payés d'après le poids de matière obtenu, ou que l'époque de l'application du payement au poids soit ajournée,— il pourra, s'il le juge bon, dispenser cette mine ou cette catégorie de mines des prescriptions du présent article. 11 pourra accorder une dispense sans condition, ou pour un temps et à des conditions dont il fera mention, ou ajourner dans cette mine ou cette catégorie de mines l'application du payement au poids. Il pourra, de temps en temps, révoquer ou modifier la dispense. Quiconque violera cet article ou manquera à l'exécuter, ou permettra à un autre de le violer ou de manquer à l'exécuter, sera coupable d'une infraction à la présente loi. Dans le cas d'une telle violation ou inexécution dans une mine, quel qu'en soit l'auteur, le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine seront coupables chacun d'une infraction à la présente loi ; excepté, à l'égard de chacun d'eux, s'il peut prouver qu'il a fait son possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette violation ou cette inexécution, en publiant les prescriptions du présent article et en leur donnant vigueur de son mieux. 18. Désignation par les ouvriers d'un contrôleur du pesage; cas où il pourra être révoqué. — Les ouvriers employés dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi et payés d'après le poids de matière obtenu par eux, peuvent, à leurs frais, placer une personne (désignée dans la présente loi sous le nom de contrôleur du pesage) à l'endroit désigné pour le pesage de cette matière, et la charger de tenir note des pesées pour le compte de ceux qui l'emploient ainsi. Le contrôleur du pesage sera pris parmi les personnes occupées soit à la mine où cette fonction lui est confiée, soit à une autre mine appartenant au même propriétaire. Toute facilité lui sera donnée pour tenir exactement note des pesées qui intéressent ceux dont il est le mandataire. Si, dans une mine, le contrôleur du pesage n'obtient pas toutes les facilités voulues, ainsi que le prescrit le présent article, le propriétaire, le gérant et le directeur seront coupables chacun d'une infraction à la présente loi ; excepté,

MINES DE

HOUILLE,

ETC.

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à l'égard de chacun d'eux, s'il peut prouver qu'il a fait son possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette violation ou cette inexécution, en donnant de son mieux vigueur au présent article. Le contrôleur du pesage ne sera autorisé en aucune façon à interrompre ou à gêner le travail de la mine, ou à déranger le pesage; il aura seulement le droit détenir note des pesées. Son absence ne sera pas une raison pour interrompre ou retarder le pesage. Si le propriétaire, gérant ou directeur d'une mine désire la révocation d'un contrôleur du pesage qui aura gêné ou interrompu, le travail de la mine, dérangé le pesage, ou démérité en quelque façon, il pourra porter plainte devant une cour de justice sommaire (*). Si la cour juge que le propriétaire, gérant ou directeur présente des motifs valables prima facie pour la révocation du contrôleur du pesage, elle appellera celui-ci devant elle, pour qu'il présente sa défense. La cour entendra les parties, et si elle juge valables les motifs allégués par le propriétaire, gérant ou directeur pour demander la révocation du contrôleur du pesage, elle la prononcera par une sentence sommaire. Alors le contrôleur du pesage sera révoqué ; le tout sans préjudice du droit, pour les intéressés, de désigner un autre contrôleur du pesage à sa place. La cour pourra, en tout état de cause, ordonner, quant aux frais ■de la procédure, ce qu'elle jugera convenable. Si, par suite d'une dispense du secrétaire d'État, les ouvriers occupés dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi sont payés d'après un mesurage ou un jaugeage de la matière obtenue par eux, les prescriptions du présent article s'appliqueront en substituant au mot de peser ceux de mesurer et de jauger, et en modifiant de la même manière tout ce qui se rapporte au pesage. 19. Application de la loi des poids et mesures auxpoids employés dans les mines, etc. — La loi des poids et mesures, ou toute loi qui sera en vigueur sur le fait des poids et mesures, s'appliquera aux poids employés dans les mines auxquelles s'applique la présente loi pour déterminer les salaires dus aux ouvriers payés à raison de la quantité de matière obtenue par eux, comme elle s'applique aux poids employés dans les ventes de toute nature. En conséquence, l'inspecteur des poids et mesures du district, agissant en vertu de ladite loi, fera, de temps en temps, mais sans gêner ou (*) Court of surnmary jurisdict 'on.