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LÉGISLATION
ARGLAISE. MINES DE
interrompre inutilement le travail de la mine, l'inspection et la vérification, conformément à ladite loi, des appareils de pesage et des poids employés pour l'usage des mines auxquelles s'applique la présente loi, ou des mesures ou jauges employées de la même manière. Toutefois, les prescriptions du présent article n'interdisent pas l'emploi des mesures et des jauges ordinairement en usage dans la mine. L'expression loi des poids et mesures* dans le présent article, désigne : a) Pour la Grande-Bretagne, la loi rendue dans la session des années 5 et 6 du règne de Guillaume IV, chapitre LXIII « pour rappeler une loi des années 4 et 5 du règne de Sa Majesté actuelle sur les poids et mesures et pour établir d'autres prescriptions analogues. » b) Pour l'Irlande, la loi pour l'amélioration des poids et mesures (1862), telle qu'elle a été modifiée par la loi de la session des années 5o et 3i du règne de Sa Majesté actuelle, chapitre xciv, « pour assurer l'inspection des poids et mesures, et pour régulariser la législation y relative, en vigueur dans certaines parties du district de police de Dublin. » PUITS
UNIQUES.
20. Interdiction des puits uniques. — A dater de la mise en vigueur de la présente loi, le propriétaire, gérant ou directeur de chacune des mines auxquelles s'applique la présente loi, ne fera travailler personne dans la mine et n'autorisera personne à s'y trouver pour travailler si chacune des couches que l'on y exploite n'est en communication, pendant la durée de cette exploitation, avec au moins deux puits ou issues fournissant, chacun séparément, aux ouvriers occupés dans la mine, le moyen d'entrer et de sortir. Us devront être séparés par une masse de roche en place d'au moins 10 pieds (5 mètres) d'épaisseur. Les deux puits ou issues pourront appartenir à la mine même ou à une mine voisine. Il existera une communication d'au moins U pieds de large et 3 pieds de haut entre les deux puits ou issues. A chacun de? deux puits ou issues ou sur les travaux dépendant de la mine seront, en fonctionnement ou prêts à fonctionner dans un délai raisonnable, des appareils appropriés à la montée et à la descente des hommes dans chaque puits ou issue. Il demeure entendu que la séparation des issues ne cessera pas d'être considérée comme complète, pour ce seul motif que des ouvertures seraient pratiquées, dans les couches qui séparent les
HOUILLE,
ETC.
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deux puits ou issues, pour la ventilation, l'exhaure ou tout autre but, mais temporairement; ou dans les mines où aucun gaz inflammable n'a été reconnu pendant les douze mois précédents, pour les mêmes usages et d'une façon permanente. Tout propriétaire, gérant ou directeur de mine qui violera le présent article ou qui manquera à l'exécuter sera coupable d'une infraction à la présente loi. Chacune des cours supérieures de loi ou d'équité de Sa Majesté, avec ou sans autre procédure préalable, pourra, sur la requête de l'attorney général, faire injonction de suspendre le travail dans une mine où un ouvrier travaillera ou sera autorisé à se trouver pour travailler contrairement au présent article ; la cour ordonnera ce qu'elle jugera convenable quant aux frais de ladite injonction. Le tout sans préjudice de tous autres moyens légaux de faire exécuter les prescriptions de la présente loi. Avant de déposer pareille requête pour une mine, il faudra en prévenir, par écrit, dix jours au moins à l'avance, le propriétaire, gérant ou directeur de la mine. 21. Nullité des conventions contraires. — 11 ne pourra être interdit à personne, par aucune convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à une mine un second puits ou issue, dans les cas où la présente loi l'exige. Il ne sera encouru ni amende ni dédit, en vertu d'aucun engagement, pour le fait d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi en ce qui concerne les puits et issues. 22. Exceptions aux prescriptions sur les puits uniques. — Les prescriptions de la présente loi, en ce qui concerne les puits ou issues, ne s'appliqueront point dans les cas suivants, savoir : 1) Dans le cas d'une nouvelle mine ouverte pour la recherche ou l'étude d'un gîte ou de travaux destinés à établir une communication entre deux ou plusieurs puits, aussi longtemps que vingt ouvriers au. plus seront employés à la fois au travail souterrain dans l'ensemble des couches reliées à chaque puits ou issue de la mine ou des travaux. 2) Dans le cas d'une mine existante, en vertu d'une dispense écrite du secrétaire d'État fondée sur l'un des motifs suivants : a) Existence d'une quantité de matière reconnue trop faible pour dédommager des frais qui seraient occasionnés par le fonçage ou le percement d'un second puits ou issue ; b) Si la mine n'est pas une houillère ou une mine contenant des gaz inflammables, sécurité suffisante contre tout danger autre que celui d'une explosion de gaz, assurée par l'emploi de la pierre, de