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LÉGISLATION ANGLAISE.
vingt et un jours à partir de la date de l'ouverture de l'arbitrage, désigner un arbitre. 5) Nul ne pourra faire fonction d'arbitre ou de tiers arbitre eu vertu de la présente loi, s'il est employé dans l'exploitation ou la direction de la mine que l'arbitrage concerne, ou s'il y a des intérêts. Zi) La désignation d'un arbitre agissant en vertu du présent article sera faite par écrit; elle sera notifiée à la partie adverse et ne pourra être révoquée sans le consentement de celle-ci. 5) La mort, la révocation de l'une des parties en présence ou tout autre accident qui lui survient, ne dérangera en rien la procédure entamée conformément au présent article. 6) Si, dans les vingt et un jours en question, l'une des parties manque à désigner un arbitre, l'arbitre désigné par l'autre partie pourra procéder aux enquêtes et études sur le point débattu, et, dans ce cas, la décision de l'arbitre unique sera définitive. 7) Si, avant qu'une décision ait été rendue, un arbitre désigné par l'une des parties vient à mourir ou à devenir incapable d'agir, ou refuse ou néglige d'agir pendant quatorze jours, la partie qui a désigné cet arbitre peut désigner une autre personne pour agir à sa place ; si cette partie manque à le faire dans les quatorze jours après un avis écrit de l'autre partie, dans ce sens, l'arbitre qui reste pourra procéder aux enquêtes et études sur le point débattu, et, dans ce cas, la décision de l'arbitre unique sera définitive. 8) Dans chacun des cas cités plus haut, où un arbitre unique a le droit d'agir parce que l'une des parties a manqué d'en désigner un autre, la partie qui a ainsi-manqué pourra, avant que l'arbitre unique ait procédé effectivement à l'arbitrage, désigner un arbitre qui alors agira comme s'il n'y avait pas eu de faute commise. 9) Si les arbitres manquent à donner leur décision dans un délai de vingt et un jours, à partir de celui où le dernier nommé d'entre eux a été désigné, ou s'il y a lieu, dans le délai plus long qui aura pu être assigné pour cet objet par les deux arbitres, sous leur signature, ce point en litige sera décidé par un tiers arbitre, désigné comme il sera indiqué ci-après. 10) Les arbitres, avant de s'occuper des points qui leur sont soumis, désigneront, par un écrit revêtu de leur signature, un tiers arbitre pour régler les points sur lesquels ils pourront être en désaccord. 11) Si le tiers arbitre meurt ou devient incapable de remplir ses fonctions avant d'avoir rendu sa décision, ou refuse de rendre sa décision dans un délai raisonnable à partir du moment où la
MINES
DE HOUILLE, ETC.
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question lui a été soumise, la ou les personnes qui l'ont désigné désigneront un autre tiers arbitre à sa place. 12) Si les arbitres refusent ou s'abstiennent ou, sept jours après en avoir été requis par l'une des parties, négligent de désigner un tiers arbitre, alors, à la requête de l'une des parties, le président des assises générales ou trimestrielles des juges de paix (*), dans le ressort desquelles est située la mine, désignera un tiers arbitre. 13) La décision du tiers arbitre sur les points qui lui sont soumis sera sans appel. Si un arbitre unique manque à rendre sa décision dans un délai de vingt et un jours, à partir du jour où il a été désigné, la partie qui l'a désigné pourra désigner un autre arbitre à sa place. 15) Les arbitres et le tiers arbitre, ensemble ou séparément, peuvent examiner les parties et leurs témoins, sous serment; ils peuvent aussi consulter tel conseil, ingénieur ou homme de science qu'ils jugeront convenable de consulter. 16) Les sommes à payer, s'il y a lieu, à un arbilre ou tiers arbitre pour ses services, seront fixées par le secrétaire d'État et seront, ainsi que les frais de l'arbitrage et de la décision, payés par les parties ou par l'une d'elles, suivant que la décision l'aura réglé. Ces frais pourront être réglés par un maître de l'une des cours supérieures, qui, sur la demande écrite de l'une des parties, vérifiera et certifiera le montant des sommes dues. La somme qui pourra être à la charge du secrétaire d'État sera imputée sur les frais du service de l'inspection, prévus par la présente loi. La somme qui pourra être due par le propriétaire, gérant ou directeur pourra, en cas de défaut de payement, être recouvrée de la même manière que les amendes dues en vertu de la présente loi. 17) Quiconque sera désigné comme arbitre ou tiers arbitre en vertu du présent article, devra être un ingénieur pour mines expérimenté, ou une personne ayant la pratique de l'exploitation des mines. Mais, quand une décision aura été rendue en vertu du présent article, l'arbitre ou le tiers arbitre qui l'aura rendue sera réputé avoir été dûment qualifié, suivant les prescriptions du présent article. CORONERS.
5o. Prescriptions sur les enquêtes des coroners en cas de mort par suite d'accident de mine. — En ce qui concerne lès enquêtes (") General or quarter sessions of thepeace.