Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 28]

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LÉGISLATION ANGLAISE.

comme dangereuse ou défectueuse, et il fera injonction d'y remédier. A moins qu'il n'y soit ensuite porté remède, il en préviendra le secrétaire d'État. Si le propriétaire, gérant ou directeur d'une mine se refuse à porter remède au mal signalé dans l'avertissement, il pourra, dans les vingt jours de la réception de l'avis, signifier par écrit au secrétaire d'État son opposition et ses motifs. Alors la question sera soumise à un arbitrage de la manière prescrite par la présente loi ; et la date de la réception de cette opposition sera considérée comme celle de l'ouverture de l'arbitrage. Si le propriétaire, gérant ou directeur manque à se conformer, soit à l'avertissement, sans avoir signifié son opposition dans le délai fixé plus haut, soit à la décision des arbitres, le tout dans les vingt jours après l'expiration du délai accordé pour l'opposition ou après la décision des arbitres (suivant le cas), il sera coupable d'une infraction à la présente loi, et l'avis ou la décision sera considérée comme un avis écrit de l'infraction. Il demeure entendu que la cour, — si elle acquiert la conviction que le propriétaire, gérant ou directeur a pris avec activité les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis ou à la décision, mais n'a pu, en y mettant toute la diligence raisonnable, compléter les travaux voulus, — pourra surseoir à la procédure engagée devant elle pour la punition de l'infraction. Si alors le travail est achevé dans un délai raisonnable, il ne sera infligé aucune amende. Personne ne pourra s'interdire, par aucune convention, les actes nécessaires pour l'accomplissement des prescriptions de la présente loi, ou encourir une amende ou un dédit quelconque pour des actes de cette nature. U7. Pians de mines tenus par les propriétaires, etc. — Le propriétaire, gérant ou directeur de chacune des mines auxquelles s'applique la présente loi tiendra, dans le bureau situé sur la mine, un plan exact des travaux de cette mine, indiquant l'état du travail au moins jusqu'aux six derniers mois. Le propriétaire, gérant ou directeur de la mine présentera ce plan à tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi ; il y marquera, s'il en est requis par l'inspecteur, les progrès de l'exploitation jusqu'au jour de la visite, et donnera toutes facilités à l'inspecteur pour l'examiner ; mais l'inspecteur n'aura pas, néanmoins, le droit de prendre une copie d'une portion quelconque de ce plan. Si le propriétaire, gérant ou directeur de l'une des mines aux-

MlNES DE HOUILLE,

ETC.

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quelles s'applique la présente loi manque à tenir le plan prescrit par le présent article, ou refuse volontairement de le présenter ou de le laisser examiner, ou en retient volontairement une partie, ou cache l'existence d'une partie des travaux de la mine, ou produit un plan imparfait ou inexact, il sera coupable d'une infraction à la présente loi, à moins qu'il ne prouve ne pas avoir eu connaissance de l'imperfection, de l'inexactitude ou de la fausse indication. En outre, l'inspecteur pourra, qu'il y ait eu ou non condamnation pour l'infraction, enjoindre par écrit au propriétaire, gérant ou directeur, de faire faire, dans un délai raisonnable, un plan exact, tel que le prescrit le présent article, aux frais du propriétaire de la mine, à l'échelle d'au moins deux chaînes au pouce (o",ooo.62i pour i mètre) (f±~) ou à l'échelle à laquelle est dressé le plan alors en usage dans la mine. Si le propriétaire, gérant ou directeur manque, dans les vingt jours ou dans un délai pins long, si cela est prouvé nécessaire, à dater de l'injonction de l'inspecteur, de faire ou de faire faire le plan en question, il sera coupable d'une infraction à la présente loi. 48. Compte rendu annuel des inspecteurs; rapports qui pourront être demandés.'— Chacun des inspecteurs, agissant en vertu de la présente loi, adressera au secrétaire d'État, chaque année, un compte rendu de l'exercice de ses fonctions durant l'année précédente. Ce compte rendu sera soumis aux deux chambres du Parlement. Le secrétaire d'État, pourra, de temps en temps, ordonner à un inspecteur de faire un rapport spécial sur un accident survenu dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, et ayant causé des cas de mort ou de blessures. Dans ce cas, il rendra ce rapport public au moment et de la manière qu'il jugera convenables. ARBITRAGES.

4g Prescriptions sur les arbitrages. — En ce qui concerne les arbitrages en vertu de la présente loi, les prescriptions suivantes seront observées : 1) Les parties en présence seront considérées, dans le présent article, comme étant le propriétaire, gérant ou directeur de la mine d'un côté, et l'inspecteur des mines (au nom du secrétaire d'État), de l'autre.

a) Chacune des parties en présence pourra, dans un délai de