Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 27]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

48

4g

LÉGISLATION ANGLAISE.

MINES DE HQUILLE, ETC.

Z12. Envoi au secrétaire d'État des plans des mines abandonnées. — En cas d'abandon de l'une des mines auxquelles s'applique la présente loi, le propriétaire de la mine au moment de l'abandon devra, dans un délai de trois mois à partir de cet abandon, envoyer au secrétaire d'État un plan exact, à l'échelle d'au moins deux chaînes au pouce (om,ooo.62i pour 1 mètre) (7^) ou à l'échelle, quelle qu'elle soit, suivant laquelle est dressé le plan de mine en usage au moment de l'abandon, montrant les limites des travaux de la mine jusqu'au moment de l'abandon. Ce plan sera conservé par les soins du secrétaire d'État, mais personne, sauf un inspecteur agissant en vertu de la présente loi, ne sera autorisé, sans le consentement du propriétaire de la mine, à examiner ce plan durant dix années à partir du moment de l'abandon. Toute personne qui manque à exécuter cet article sera coupable d'une infraction à la présente loi.

dans une contestation entre propriétaires, gérants ou directeurs de mines, ou est autrement occupée dans ou par une mine (que ce soit ou non une de celles auxquelles s'applique la présente loi), ne pourra pas agir comme inspecteur des mines en vertu de la présente loi. 45. Pouvoirs des inspecteurs. — Tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi aura le droit d'exercer tout ou partie des fonctions suivantes : 1) Se livrer aux constatations et aux enquêtes qui peuvent être nécessaires pour s'assurer si les prescriptions de la présente loi, relatives aux travaux du jour ou du fond, sont exécutées dans les mines auxquelles s'applique la présente loi ; 2) Visiter, inspecter et examiner les mines auxquelles s'applique la présente loi, dans toutes leurs parties, toutes fois que de raison, de jour et de nuit, mais en évitant de rendre impossible ou de gêner le travail de la mine; 3) Rechercher et examiner l'état et la condition des mines auxquelles s'applique la présente loi, ou de l'une quelconque de leurs parties, la ventilation de la mine, l'efficacité des règlements spéciaux en vigueur dans la mine au moment en question, et tout ce qui touche ou se T'apporte à la sûreté des personnes employées dans la mine ou ses dépendances ou dans les mines contiguës; h) Exercer tous autres droits qu'il pourra être nécessaire pour faire exécuter la présente loi. Toute personne qui empêchera volontairement un inspecteur de remplir les fonctions qui lui sont attribuées parla présente loi, tout propriétaire, gérant ou directeur de mine qui refusera ou négligera de fournir à l'inspecteur les moyens nécessaires pour ses visites, inspections, examens ou enquêtes en vertu de la présente loi, en ce qui concerne sa mine, sera coupable d'une infraction à la présente loi. 46. Avis donnés par les inspecteurs des cas de danger non prévus par les règlements. — Si, pour une raison qui n'est prévue dans aucune disposition de la présente loi ou des règlements spéciaux, un inspecteur trouve que l'une des mines auxquelles s'applique la présente loi, ou l'une de ses parties, une chose ou une pratique y existant ou en dépendant, soit dangereuse ou défectueuse, de manière à pouvoir, dans son opinion, menacer de causer des blessures à quelqu'un, ou y tendre, l'inspecteur en donnera par. écrit avis au propriétaire, gérant ou directeur de la mine; dans cet avis, il indiquera en quels points il considère cette mine, cette partie de la mine, cette chose ou cette pratique DÉCRETS, 1873. à

INSPECTION.

Z|5. Désignation d'inspecteurs des mines.— Le secrétaire d'État pourra, de temps en temps, désigner des personnes capables pour exercer les fonctions d'inspecteurs des mines auxquelles s'applique la présente loi. Il leur assignera leurs fonctions et leur allouera un traitement, sauf l'approbation des commissaires de la trésorerie de Sa Majesté. Il pourra les révoquer. La nomination de chaque inspecteur sera publiée dans la Gazette de Londres. Ce sont ces fonctionnaires que désigne, dans la présente loi, le mot inspecteur, et l'expression inspecteur d'un district désigne l'inspecteur à qui est attribué, au moment dont il s'agit, le district ou la partie du Royaume-Uni dont il est question. Toute personne désignée ou agissant comme inspecteur, en vertu de la loi de 1872 sur les mines métalliques (*), si elle reçoit du secrétaire d'État l'ordre d'agir comme inspecteur en vertu de la présente loi, pourra le faire et sera considérée comme un des inspecteurs dont parle la présente loi. hh. Personnes qui ne pourront être inspecteurs. — Toute personne qui exerce ou agit, ou est l'associé d'une personne exerçant ou agissant comme gérant d'une propriété (**), comme ingénieur, directeur, surveillant, gérant ou expert (***) d'une mine, arbitre (*) Voir celte loi à la page 78. (**) Mining engineer. ("**) Vuluer.