Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 26]

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LÉGISLATION

ANGLAISE.

i MINES

à laquelle il se rapporte, et personne, sauf l'inspecteur ou le secrétaire d'État, n'en aura communication sans ce consentement. Tout propriétaire, gérant ou directeur de mine qui manquera à exécuter le présent article, ou qui fera sciemment un compte rendu contenant une déclaration fausse, sera coupable d'une infraction à la présente loi. 3g. Déclaration à l'inspecteur des accidents de mines. —Si dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi ou ses dépendances, il survient, au jour ou au fond, l'un des accidents suivants : 1) Mort ou blessure de l'une des personnes employées dans la mine ou ses dépendances, par suite d'une explosion de gaz, de poudre ou de chaudière à vapeur, 2) Mort ou blessure grave de l'une des personnes employées dans la mine ou ses dépendances, par suite d'une cause accidentelle quelconque, Le propriétaire, gérant ou directeur de la mine devra, dans un délai de vingt-quatre heures à partir de l'explosion ou de l'accident, envoyer par écrit une déclaration de l'accident ou de l'explosion et des cas de mort ou de blessures qu'il a occasionnés à l'inspecteur du district, qui la transmettra au secrétaire d'État. Cette déclaration indiquera les circonstances de l'explosion ou de l'accident, et le nombre des personnes tuées et blessées. Si une blessure de la nature de celles qui doivent être déclarées en vertu de la présente loi entraîne le décès de la personne atteinte, déclaration de ce décès doit être envoyée par écrit à l'inspecteur du district, pour le secrétaire d'État, dans un délai de vingt-quatre heures à partir du moment où ce décès vient à la connaissance du propriétaire, gérant ou directeur. Tout propriétaire, gérant ou directeur qui manquera à exécuter cet article sera coupable d'infraction à la présente loi. Uo. Déclaration à l'inspecteur de l'ouverture et de l'abandon des mines. — Dans tous les cas suivants, savoir : 1) Commencement d'un travail ayant pour but l'ouverture d'un nouveau puits dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi; 2) Abandon d'un puits d'une des mines auxquelles s'applique la présente loi ou suspension des travaux qu'il dessert;

DE

HOUILLE,

U) Changement

quelconque survenu dans le nom de l'une des

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mines auxquelles s'applique la présente loi, ou dans le nom du propriétaire, gérant ou directeur, ou dans le bureau de la compagnie autorisée (*) qui possède une des mines auxquelles s'applique la présente loi, Le propriétaire, gérant ou directeur de la mine en adressera notification à l'inspecteur du district, dans un délai de deux mois à dater du commencement des travaux, de l'abandon, de la cessation de travail, de la reprise ou du changement en question ; et, si cette notification n'a pas lieu, le propriétaire, gérant ou directeur sera coupable d'une infraction à la présente loi. Ui. Fermeture des mines abandonnées. — En cas d'abandon de

l'une des mines auxquelles s'applique la présente loi ou de cessation du travail, quelle que soit l'époque où s'est produit cet abandon ou cette cessation, le propriétaire et toutes les autres personnes intéressées dans l'exploitation de la mine devront faire boucher d'une manière solide et entretenir ainsi bouché l'orifice du puits et toute galerie d'entrée partant de la surface, de manière à prévenir les accidents. Il demeure entendu que : 1) S'il n'y a point de contrat prescrivant le contraire, le pro-

priétaire de la mine, à l'exclusion des autres personnes intéressées dans l'exploitation, sera tenu de mettre le présent article à exécution, et de payer les dépenses incombant à toute autre personne intéressée dans l'exploitation pour la mise à exécution du présent article ; 2) Le présent article ne dégagera personne d'une responsabilité encourue en vertu d'une autre loi ou autrement. Quiconque manquera à exécuter le présent article sera coupable d'une infraction à la présente loi. Tout puits ou galerie d'entrée qui ne sera pas bouché conformément au présent article, et qui sera à une distance de moins de 5o yards (45 mètres) d'une grande route, d'un chemin, d'un sentier ou de tout autre lieu fréquenté par le public, ou qui sera dans un endroit ouvert ou non clos, sera considéré comme un préjudice (**) public suivant le sens donué à ce mot dans l'article 8 de la loi de i855 sur la suppression des préjudices publics en Angleterre (***), tel qu'il est amendé et étendu par la loi de salubrité publique de 1866 (****).

3) Reprise du travail d'un puits de l'une des mines auxquelles s'applique la présente loi, après un abandon ou une cessation de travail de plus de deux mois ;

ETC.

C) Incorporaled, (*") Nuisance. (***) Nuisance removal act for England. {""") Sanitury act.