Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 34]

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LÉGISLATION ANGLAISE.

sieurs personnes compétentes, qui seront désignées à cet effet, examineront l'état des parties extérieures du mécanisme, du chevalement, des chantiers, des niveaux, des plans inclinés, des câbles, des chaînes et des autres appareils alors en service dans la mine. Une fois au moins par semaine, il sera fait de même un examen de l'état des puits par lesquels des hommes montent et descendent, et de leurs guides ou moyens de guidage. Il sera fait un compte rendu sincère des résultats de cet examen. Ce rapport sera inscrit dans un registre spécial, tenu à cet effet sur la mine, et sera signé par la personne qui l'aura fait. INSPECTION DE LA MINE POUR LE COMPTE DES OUVRIERS.

30) Les ouvriers employés dans une mine pourront, de temps en temps, désigner deux d'entre eux pour faire, à leurs frais, l'inspection de la mine. Ceux qui seront ainsi désignés seront libres, au moins une fois par mois, de parcourir toutes les parties de la mine, et d'inspecter les puits, niveaux, plans inclinés, chantiers, galeries de retour d'air, appareils d'aérage, vieux travaux, mécanismes. Le propriétaire, gérant ou directeur, s'il le juge à propos, les accompagnera lui-même ou les fera accompagner par un ou plusieurs des employés de la mine. Toute facilité leur sera donnée par le propriétaire, gérant ou directeur, et par tout le personnel de la mine, pour qu'ils puissent remplir l'objet de leur inspection. Ils feront un compte rendu sincère des résultats de leur inspection ; ce rapport sera inscrit dans un registre, tenu sur la mine à cet effet, et sera signé par ceux qui l'auront fait. REGISTRES.

31) Les registres dont il est fait mention dans le présent article, ou une copie de ces registres, seront conservés au bureau sur la mine. Tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi et toute personne employée dans la mine pourront, toutes fois que de raison, examiner ces registres, et en prendre des copies et des extraits. Quiconque contreviendra à l'une des règles générales posées dans le présent article, ou manquera à s'y conformer, sera coupable d'une infraction à la présente loi. Dans le cas où cette contravention à l'une des susdites règles générales, ou ce défaut d'observation de l'une d'elles, sera prouvé, dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, à la charge de qui que ce soit, le propriétaire, le gérant et le directeur seront tous réputés coupables

MINES

DE

HOUILLE, ETC.

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d'une infraction à la présente loi, excepté, à l'égard de chacun d'eux, s'il peut prouver qu'il a fait son possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette contravention ou cette inobservation, en publiant les règles susdites et en les mettant en vigueur de son mieux, comme règlements de l'exploitation de la mine. RÈGLEMENTS PARTICULIERS.

52. Règlements particuliers. — Il sera établi, dans chacune des mines auxquelles s'applique la présente loi, des règlements (désignés dans la présente loi sous le nom de règlements particuliers), pour servir de guides aux personnes qui ont part à la direction de la mine ou qui sont employées dans cette mine ou ses dépendances. Ces règlements seront tels qu'il semblera le mieux calculé, dans l'état particulier de la mine et les circonstances où elle se trouve, pour prévenir tout danger d'accident et pour assurer la sécurité et la discipline des personnes employées dans la mine ou ses dépendances. Ces règlements particuliers, lors de leur établissement, seront signés par l'inspecteur qui exercera ses fonctions dans le district, au moment où les règlements seront établis ; ils seront observés dans chaque mine et dans ses dépendances, de la même manière que s'ils étaient partie intégrante de la présente loi. Toute personne tenue d'observer les règlements particuliers établis pour une mine, et qui se mettra en contravention avec l'un d'eux ou manquera de s'y conformer, sera coupable d'une infraction à la présente loi. De même, le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine seront tous les trois coupables d'une infraction à la présente loi, excepté, à l'égard de chacun d'eux, s'il peut prouver avoir fait son possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette contravention ou cette inobservation, en publiant les susdits règlements et en les mettant en vigueur de son mieux, comme règles de l'exploitation de la mine. 53. Mise en vigueur de nouveaux règlements particuliers. — Le propriétaire, gérant ou directeur de chacune des mines auxquelles s'applique la présente loi étudiera des règlements particuliers pour sa mine et les communiquera à l'inspecteur, pour qu'il les soumette à l'approbation du secrétaire d'État, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de la présente loi, ou â dater du commencement des travaux d'ouverture d'une nouvelle mine ou de reprise d'une ancienne, s'il a lieu après la mise en vigueur de la présente loi.