Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 35]

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LÉGISLATION ANGLAISE.

Le projet de règlement, ainsi qu'un avis imprimé, portant que toute personne employée dans la mine peut envoyer à l'inspecteur du district, à son adresse, indiquée dans l'avis, une opposition

à rétablissement du règlement, à cause de l'une des dispositions qu'il contient ou qu'il omet, seront, avant d'être transmis à l'inspecteur, affichés pendant quinze jours au moins, de la manière prescrite par la présente loi pour la publication des règlements particuliers et la façon de les porter à la connaissance des personnes employées dans la mine. Un certificat, attestant que le règlement et l'avis en question ont été ainsi affichés, sera envoyé à l'inspecteur en même temps que le règlement; il portera la signature de la personne qui enverra celui-ci. Si le secrétaire d'État ne fait pas opposition au règlement dans le délai de quarante jours à dater du moment où l'inspecteur l'aura reçu, il entrera en vigueur.

54, Le secrétaire d'État pourra faire opposition à des règlements particuliers. — Si le secrétaire d'État est d'avis que le règlement particulier projeté, et qui lui est ainsi transmis, ou l'une de ses dispositions, n'offre pas de garanties suffisantes contre un danger d'accident, ou pour la sûreté des personnes employées dans la mine ou ses dépendances, ou n'est pas raisonnable, il peut, dans un délai de quarante jours à partir du moment où le règlement a été transmis à l'inspecteur, y faire opposition et proposer , par écrit au propriétaire, gérant ou directeur, des modifications quelconques dans le règlement, par voie d'omission, d'altération, de substitution ou d'addition. Si le propriétaire, gérant ou directeur ne fait pas, dans un délai de vingt jours à partir du moment où les modifications proposées par le secrétaire d'État lui ont été transmises, d'opposition écrite

à ces modifications, le règlement particulier proposé entrera en vigueur avec ces modifications. Si le propriétaire, gérant ou directeur envoie, dans le délai de vingt jours en question, une opposition écrite au secrétaire d'État, la question sera soumise à un arbitrage. La date du jour où cette opposition aura été transmise au secrétaire d'État sera réputée être celle de l'ouverture de l'arbitrage, et le règlement arrêté par la décision des arbitres entrera en vigueur.

55. Révision des règlements particuliers. — Après que des règlements particuliers auront été établis dans une mine en vertu de la présente loi, le propriétaire, le gérant ou le directeur de la mine pourra, de temps en temps, proposer par écrit à l'inspecteur du district, pour qu'il les soumette au secrétaire d'État, des mo-

MINES

DE

HOUILLE,

ETC.

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difications des règlements particuliers ou de nouveaux règlements particuliers, et les prescriptions de la présente loi, en ce qui concerne les règlements particuliers primitifs, s'appliqueront à ces modifications et à ces nouveaux règlements, autant que possible, de la même manière qu'elles s'appliquent aux règlements primitifs. Le secrétaire d'État pourra, en temps et lieu, proposer par écrit au propriétaire, gérant ou directeur d'une mine, de nouveaux règlements particuliers ou des modifications aux règlements parculiers; les prescriptions de la présente loi, en ce qui concerne les propositions du secrétaire d'État pour modifier les règlements particuliers qui lui sont soumis par le propriétaire, le gérant ou directeur d'une mine, s'appliqueront aux nouveaux règlements particuliers et à leurs modifications, autant que possible, de la même manière qu'elles s'appliquent à ces propositions.

56. Fausses déclarations et omission par négligence de la transmission des règlements particuliers à l'inspecteur. — Si le propriétaire, gérant ou directeur de l'une des mines auxquelles s'applique la présente loi fait une fausse déclaration relativement à l'affichage des règlements et des avis annexés, il sera coupable d'une infraction à la présente loi. Si les règlements particuliers pour une mine ne sont pas transmis, dans le délai fixé par la présente loi, à l'inspecteur qui doit les soumettre à l'approbation du secrétaire d'État, le propriétaire, le gérant et le directeur seront coupables, tous les trois, d'une infraction à la présente loi, excepté, à l'égard de chacun d'eux, s'il peut prouver qu'il a fait son possible, dans la mesuré raisonnable, pour assurer l'envoi de ces règlements, en tenant la main de son mieux k l'exécution du présent article. 57. Publication des règlements particuliers. — Dans le but de faire connaître les règlements particuliers et les prescriptions de la présente loi aux personnes employées dans les mines auxquelles s'applique la présente loi, ou dans leurs dépendances, un extrait, de la loi, fourni, sur la demande du propriétaire, gérant ou directeur de la mine, par l'inspecteur du district, au nom du secrétaire d'État, et une copie complète du règlement particulier, seront publiés de la manière suivante : 1) Le propriétaire, gérant ou directeur de la mine fera afficher en caractères visibles, dans un endroit en évidence situé sur la mine ou à proximité, et où les personnes qui y sont employées puissent les lire commodément, cet extrait et ce règlement, avec le nom et l'adresse de l'inspecteur du district et le nom du propriétaire ou du gérant et celui du directeur. Toutes les fois que ces DÉCRETS,

1873.

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