Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 36]

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LÉGISLATION ANGLAISE. MINES DE HOUILLE, ETC.

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affiches seront endommagées, effacées ou détruites, il les fera renouveler avec toute la diligence raisonnable.

TROISIÈME PARTIE.

2) Le propriétaire fournira gratis un exemplaire imprimé de l'extrait de la loi et du règlement particulier à chacune des per-

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES.

sonnes employées dans la nhne.ou ses dépendances, qui fera la demande de l'un de ces exemplaires au bureau où seront payées les personnes placées sous les ordres immédiats du propriétaire,

PÉNALITÉS.

gérant ou directeur. 5) Tout.exemplaire du règlement particulier sera entièrement distinct de toutes les règles qui ne dépendent que'd'un contrat entre le patron et l'ouvrier. Dans le cas d'inobservation des prescriptions du présent article par quelque personne que ce soit, le propriétaire, le gérant et le directeur seront, tous les trois, coupables d'une infraction à la présente loi; mais le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine ne seront pas réputés coupables s'ils peuvent prouver qu'ils ont fait leur possible, dans la mesure raisonnable, pour prévenir cette inobservation en tenant la main de leur mieux à l'exécution du présent article. 58. Répression des dégâts aux affiches. — Quiconque renversera, endommagera ou effacera les projets de règlements, avis, extraits ou règlements particuliers, affichés conformément aux prescriptions de la présente loi sur les règlements particuliers, ou un avis affiché en exécution des règlements particuliers, sera coupable d'une infraction à la présente loi. 59. Une copie certifiée des règlements particuliers pourra servir de preuve. — Un inspecteur agissant en vertu de la présente loi certifiera, quand il en sera requis, un exemplaire qui lui sera prouvé être l'exacte reproduction des règlements particuliers établis au moment en question dans une mine, en vertu de la présente loi; un exemplaire ainsi certifié servira pour prouver (mais non à l'exclusion de toute autre preuve) l'existence de ces règlements particuliers, et ce fait qu'ils auront été dûment établis en vertu de la présente loi et signés par l'inspecteur.

60. Amendes pour les infractions à la loi. — Toute personne employée dans une mine ou ses dépendances, autre qu'un propriétaire, gérant ou directeur, qui se rendra coupable d'un fait, action ou omission qui, s'il était commis par un propriétaire, gérant ou directeur, serait une infraction à la présente loi, sera réputée coupable d'une infraction à la présente loi. Toute personne coupable d'une infraction à la présente loi encourra une amende qui n'excédera pas 20 livres (5oo francs), s'il s'agit

d'un propriétaire, gérant ou directeur, et 2 livres

(5o francs) s'il s'agit d'un autre, pour chaque infraction. Si l'inspecteur a envoyé par écrit avis de l'infraction, il sera encouru, en outre, une amende de 1 livre (25 francs) par jour de prolongation de l'infraction à partir de cet avis. 61. Emprisonnement pour négligence volontaire causant danger de mort ou de blessures graves. — Si quelqu'un, propriétaire, gérant ou directeur d'une mine, ou personne occupée dans la mine ou ses dépendances, est reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, et que, de l'avis de la cour qui juge la cause, cette infraction soit raisonnablement de nature à mettre en danger la sûreté des personnes employées dans la mine ou ses dépendances, à occasionner des blessures graves à quelqu'une de ces personnes ou à causer un accident dangereux; que, de plus, l'accusé ait commis cette infraction volontairement et personnellement par action, omission ou négligence, celui-ci encourra, si la cour est d'avis qu'une amende n'est pas une punition qui réponde suffisamment à la gravité de la faute, l'emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pour un temps qui n'excédera pas trois mois. Si quelqu'un se trouve lésé par une condamnation prononcée par une cour de justice sommaire, pour l'un des cas prévus par la présente loi, et entraînant l'emprisonnement ou une amende atteignant ou dépassant la moitié du maximum fixé, la personne ainsi lésée pourra en appeler, en se conformant aux conditions et règles suivantes : 1) L'appel se portera devant la première session de la cour d'as-