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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Après cette déclaration, l'entrepositaire peut exploiter son magasin, à la charge d'observer les prescriptions indiquées dans les n"' 7, 8 et 9 de l'article 5 du présent décret.
Les liquides de la première catégorie ne peuvent être transvasés pour le débit qu'à la clarté du jour. La livraison au consommateur est interdite à la lumière artificielle, à moins que le détaillant ne conserve et ne débite les liquides dans des bidons ou burettes en métal, de manière à éviter tout transvasement au moment de la vente. Ces bidons, d'une capacité de 5 litres au plus, seront rangés dans des boîtes ou casiers à rebords, garnis intérieurement de feuilles de métal formant cuvette étanche. Art. ii. Les liquides de la seconde catégorie sont conservés chez le détaillant dans des récipients en métal étanches, soigneusement clos et solidement établis. Ces récipients ont une capacité de 35o litres au plus; ils portent l'inscription sur fond blanc : huile minérale. Art. i2. L'approvisionnement du débit ne devra jamais excéder ôoo litres de liquides de la première catégorie ou une quantité équivalente de liquides de l'une ou de l'autre catégorie. 5 litres de substances de la seconde catégorie sont considérés comme équivalant à i litre de substances de la première catégorie. Les liquides inflammables non régis par le présent décret, qui peuvent se trouver dans le local du débit, sont comptés dans l'approvisionnement total des substances dangereuses et assimilés à celles de la première catégorie, s'ils émettent, à la température de 35 degrés, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée. Art. i3. Dans le cas où le détaillant disposerait d'une cour ou de tout autre emplacement découvert, il pourra conserver les liquides dans les récipients, fûts en bois ou autres, ayant servi au transport. Ces récipients seront placés dans un magasin isolé de toute maison d'habitation ou de tout bâtiment contenant des matières combustibles, parfaitement ventilé et constamment fermé à clef. Le sol sera creusé en forme de cuvette et entouré d'un bourrelet en terre ou en maçonnerie, pouvant retenir les liquides en cas de fuite. Le détaillant sera, d'ailleurs, soumis aux prescriptions indiquées dans les trois derniers paragraphes de l'article io, dans le dernier paragraphe de l'article n et dans l'article 12 du présent décret. Art. \h. Les dispositions précédentes, relatives aux dépôts pour la vente au détail, ne peuvent être suppléées par des dispositions équivalentes qu'en vertu d'une autorisation spéciale, délivrée par
SECTION HÉ DE LA VENTE AU DÉTAIL.
Art. g. Tout débitant de substances désignées à l'article i" est tenu d'adresser, au maire de la commune où est situé son établissement et au sous-préfet de l'arrondissement,, une déclaration contenant la désignation précise du local, des procédés de conservation et de livraison, des quantités de liquides inflammables auxquelles il entend limiter son approvisionnement, et de l'emplacement qui sera exclusivement affecté dans sa boutique aux récipients de ces liquides. Après cette déclaration, le débitant peut exploiter son commerce, à la charge par lui de se conformer aux prescriptions contenues dans les articles suivants. Art. io. Les liquides de la première catégorie sont transportés et conservés chez le détaillant, sans aucun transvasement lors de la réception, dans des récipients en forte tôle de métal, étanches et munis de deux ouvertures au plus, fermées par des robinets ou bouchons hermétiques. Ces récipients ont une capacité de 6o litres au plus ; ils portent, solidement fixée et en caractères très-lisibles, l'inscription sur fond rouge : essence inflammable. Ils ne peuvent, en aucun cas, être déposés dans une cave; ils sont solidement établis et occupent un emplacement spécial, séparé de celui des autres marchandises dans la boutique. Un vase, avec goulot en forme d'entonnoir, est placé sous le robinet, pour recevoir le liquide qui viendrait à s'en échapper. Une quantité de sable ou de terre, proportionnée à l'importance, du dépôt, sera conservée dans le local, pour servir à éteindre un commencement d'incendie, s'il venait à se déclarer. Les liquides de la première catégorie ne peuvent être livrés aux consommateurs que dans des burettes ou bidons en métal étanches, munis d'un ou de deux orifices, avec robinets ou bouchons hermétiques et portant l'inscription très-lisible : essence inflammable. Le remplissage des bidons doit se faire directement sous le récipient, sans interposition d'entonnoir ou d'ajutage mobile, de façon qu'aucune goutte de liquide ne soit répandue au dehors.
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