Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 96]

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LÉGISLATION ANGLAISE

SUR LES MINES.

IX. 'Incompatibilité entre les fonctions de Land Agent ou Manager des mines et celles d'inspecteur. — Aucune personne agissant ou pratiquant comme Land Agent, Blanager, Viewer, Agent, Mining Engineer, Valuer of Mines (*) ou arbitre sur un sujet quelconque de discussion entre les propriétaires de mines, aucun employé de nature quelconque attaché aux mines ne pourra, d'après le,présent acte, être inspecteur des mines. X. Règlement général à observer dans les mines de houille ou de fer. — Les règles suivantes (auxquelles il est référé ci-après comme règles générales) seront observées, dans chaque mine de houille ou de fer, par le propriétaire et son agent : 1. Une ventilation proportionnée sera constamment produite, dans toutes les mines de houille ou de fer, pour diluer et rendre inoffensifs les gaz nuisibles, sur telle étendue que les parties actives des puits, chantiers et galeries des travaux souterrains, ainsi que les voies d'accès, l'exigeront, dans les circonstances ordinaires, afin que le travail et la circulation s'y puissent faire convenablement. 2. L'accès de toute région de la mine non en cours d'exploitation ou de préparation, qui sera soupçonnée renfermer des gaz dangereux à un titre quelconque, sera interdit par une clôture convenable. 3. Quand l'emploi des lampes de sûreté sera nécessaire, elles seront préalablement examinées et sûrement fermées par une ou plusieurs personnes dûment autorisées à cet effet. 4. Chaque excavation ou puits, hors d'usage ou utilisé seulement pour l'aérage, sera garanti par une clôture offrant toute sécurité. 5. Chaque excavation ou puits destiné à l'extraction ou à l'épuisement sera convenablement fermé, lorsque ces opérations y seront terminées ou suspendues. 6. Chaque excavation ou puits destiné à l'extraction ou à l'épuisement, dont les parois naturelles n'offriront pas une sécurité suffisante dans les circonstances ordinaires, sera revêtu solidement ou rendu sûr par un moyen quelconque. 7. Chaque excavation ou puits destiné à l'extraction sera muni

de quelque dispositif propre à établir un signal, distinct et défini, de communication du fond à la surface et de la surface au fond. 8. Tout appareil destiné à la circulation des ouvriers, automoteur ou mû par une machine, doit être pourvu de quelque système de communication entre les places d'arrêt et les extrémités de la course, ainsi que de places latérales de refuge à des intervalles dont la distance n'excédera pas 20 yards (18 mètres). 9. Un couvercle suffisant sera placé à la partie supérieure, pendant la circulation des personnes, dans chaque puits où il sera requis par les inspecteurs. 10. Aucune chaîne unique ne sera employée dans un puits pour l'ascension ou la descente des personnes, excepté la courte chaîne d'accouplement attachée à la cage ou à la benne. 11. Des rebords ou bras, de largeur ou diamètre-suffisants, seront attachés à la bobine de chaque machine employée à la remonte ou à la descente des personnes. 12. Un indicateur convenable, destiné à faire connaître la position de la charge dans le puits, vertical ou incliné, et aussi un frein proportionné, seront annexés à chaque machine à vapeur ou hydraulique employée à la remonte ou à la descente des personnes. îo. Chaque chaudière à vapeur sera pourvue d'un manomètre, d'un indicateur du niveau de l'eau et d'une soupape de sûreté. ih- Le volant de chaque machine sera convenablement défendu par une clôture. i5. Des trous de sonde suffisants seront percés en avant et, s'il est nécessaire, des deux côtés, pour prévenir les inondations, dans chaque travail approchant d'une région qui pourrait contenir une dangereuse accumulation d'eau. XI. Règlement particulier à établir également, — En addition à ce règlement général, il sera établi et observé, dans chaque mine de houille ou de fer, un autre règlement auquel il est fait allusion ci-après par la mention de règlement, particulier, pour conduire et guider les personnes participant à la direction de ladite mine ou employées dans cette mine ou dans ses dépendances, suivant qu'il semblera le mieux calculé pour prévenir les accidents funestes, eu égard à l'état particulier de la mine et aux circonstances de son exploitation. XII. Les règlements particuliers actuels continueront à être en vigueur. — Les règlements particuliers maintenant établis et en vigueur, en vertu de l'acte rapporté par le présent, dans une mine de houille quelconque, resteront et y seront les règlements particuliers. Ils seront en vigueur également et sujets a être amendés

(*) Ainsi que je l'ai dit, en reproduisant l'acte de i855, il est indispensable de citer les mots anglais désignant des fonctions qui n'existent pas dans les mines françaises; on pourraitt les traduire ainsi : Land Agent, gérant de propriété; Manager, directeur; Viewer, inspecteur; Valuer of mines, expert de mines ; Mining engineer, ingénieur pour mines.