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LÉGISLATION
ANGLAISE
par la môme autorité et de la même manière que s'ils avaient été établis en vertu du présent acte. XIII. Manière d'établir tes nouveaux règlements particuliers* — Le propriétaire de chaque mine de houille ou de fer, dans laquelle un règlement particulier n'est pas maintenant établi et en vigueur comme il est dit ci-dessus, fera et transmettra à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté un règlement particulier pour ladite mine. Il demeure entendu que ce règlement particulier sera affiché, de la manière ordonnée dans l'article XV du présent acte, durant une période de quatorze jours avant que ledit règlement particulier ait été transmis au secrétaire d'État. Le règlement particulier de chaque mine en exploitation au moment de la mise en vigueur du présent acte devra, dans les trois mois, être fait et transmis ainsi qu'il vient d'être dit. Pour une mine qui n'est pas exploitée, ce délai courra de l'ouverture ou de la reprise de l'exploitation. S'il n'est pas fait d'objection par le secrétaire d'État, dans le délai de quarante jours à dater de la réception, ce règlement sera établi. Si le secrétaire d'État est d'avis que les règles édictées ou quelques-unes d'entre elles ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité des personnes employées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de lamine, il peut, dans ce même délai de quarante jours, proposer, soit toutes modifications ou additions à ces règles, soit la substitution d'un autre règlement particulier à celui du propriétaire. Si ledit propriétaire, dans un délai de vingt jours, formule une opposition, soit à ces modifications ou additions, soit à la substitution proposée, il peut, dans un délai de quatorze jours à dater de son opposition ainsi formulée, désigner cinq personnes au moins parmi les ingénieurs pratiques des mines ou autres personnes de compétence et d'expérience qui ne seront ni intéressées ni employées dans l'exploitation de lamine dont il s'agit; parmi ces cinq personnes, le secrétaire d'État en désignera une ou plusieurs pour déterminer les matières en discussion et décider quel règlement particulier sera établi pour cette mine. La décision de l'arbitre ou de la majorité des arbitres, s'il y en a plusieurs, sera définitive et le règlement particulier sera établi en conséquence. Si le propriétaire ne désigne pas, dans ledit délai de quatorze jours, les ingénieurs des mines ou autres personnes compétentes dont il vient d'être question, deux ingénieurs des mines ou autres personnes compétentes, ainsi qu'il est dit, seront désignés, l'un
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MINES.
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par le propriétaire, l'autre par l'inspecteur du district. Les deux arbitres ainsi désignés, avant de procéder à l'arbitrage, choisiront une troisième personne, qui sera un ingénieur des mines ou autre personne compétente, pour être tiers arbitre en cas de divergence d'opinions. Dans le cas où les arbitres désignés refuseraient ou négligeraient de choisir un tiers arbitre, ainsi qu'il vient d'être dit, dans les sept jours qui suivent leur désignation ou celle du dernier d'entre eux désigné, ce tiers arbitre sera choisi, sur la demande écrite, soit du propriétaire ou en son nom, soit de l'inspecteur du district, par le président de la session de paix, générale ou trimestrielle, du comté, riding ou division, où la mine peut être située en Angleterre, par le sheriff du comté ou de la division du comté en Écosse. La décision de ces arbitres et tiers arbitre ou de deux d'entre eux sera alors définitive et le règlement particulier sera établi en conséquence. En cas de mort, incapacité, refus ou inaction, d'un des arbitres désignés en exécution du présent acte, un autre arbitre sera nommé en remplacement de celui-ci, delà manière suivante: dans le cas où la place à remplir est celle d'un arbitre désigné sur la liste remise par le propriétaire de la mine, un autre arbitre sera pris, par le secrétaire d'État, parmi ceux figurant sur cette liste qui n'auront pas été désignés primitivement; ou, dans le cas d'avis de ce fait donné par le secrétaire d'État au propriétaire, cet autre arbitre sera désigné par le secrétaire d'État parmi cinq personnes compétentes, qui devront, dans le délai de quatorze jours après la réception de cet avis, être présentées par ledit propriétaire au secrétaire d'État. Dans le cas où la vacance serait celle d'un arbitre désigné par le propriétaire ou l'inspecteur du district, elle sera remplie par ce propriétaire ou l'inspecteur du district, selon le cas. Dans le cas de mort, incapacité, refus ou inaction, soit d'un tiers arbitre désigné comme il est dit ci-dessus, soit de l'un des arbitres primitivement désignés, avant le choix du tiers arbitre, les prescriptions contenues dans le présent article, relativement à la désignation d'un tiers arbitre par lesdits arbitres ou à leur défaut, seront respectivement applicables pour autoriser la désignation dudit tiers arbitre par les arbitres alors en fonctions. 11 en sera de même au cas où ils ne feraient pas cette désignation dans un délai de sept jours après que l'un des deux arbitres aura avisé l'autre par écrit de mort, incapacité, refus ou inaction, du tiers arbitre, ainsi-que dans le cas où les arbitres alors en fonctions omettraient de désigner un tiers arbitre, dans un délai de sept DÉCRETS
1876.
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