Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 104]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS., ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

pourront librement résider, circuler, faire le commerce, acheter des terrains, les vendre, les exploiter, y élever des constructions, le tout en se conformant aux lois du pays. Ils jouiront d'une pleine et entière protection pour leurs familles et leurs propriétés, ainsi que de tous les avantages et privilèges qui sont ou seront par la suite accordés aux sujets de la nation la plus favorisée. Les missionnaires français jouiront, en Birmanie, des mêmes faveurs et immunités que les missionnaires de toute autre nation. Les Français voyageant en Birmanie dans l'intérêt de la science, géographes, naturalistes et autres, recevront des autorités birmanes toute l'assistance dont ils auraient besoin pour le succès de leurs explorations. Les Birmans jouiront réciproquement en France des mêmes facilités. Art. i. Les marchandises que les Français importeront en Birmanie ou en exporteront, et, réciproquement, les marchandises que les Birmans importeront en France ou en exporteront, ne payeront pas d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées ou exportées par des habitants du pays ou par des étrangers appartenant à la nation la plus favorisée. Les produits birmans en France et les produits français en Birmanie jouiront du même traitement que les produits similaires étrangers les plus favorisés. Le Gouvernement birman, voulant encourager le développement des échanges commerciaux entre la France et la Birmanie, s'engage à n'établir sur les articles échangés aucun droit de douane dont le taux excéderait 5 p. ioo de leur valeur. Après le payement de droit d'entrée, les marchandises, en quelques mains qu'elles puissent passer, n'auront plus à supporter en Birmanie ni taxe ni charge d'aucune sorte. Art. 5. Les deux Gouvernements se reconnaissent réciproquement le droit d'avoir un agent diplomatique résidant auprès de chacun d'eux et de nommer des consuls ou agents consulaires, partout où l'intérêt de leurs nationaux l'exigerait. Ces agents pourront arborer le pavillon de leur pays, et ils jouiront dans leurs personnes, aussi bien que dans l'exercice de leur charge, de la même protection et des mêmes immunités et prérogatives qui sont ou seront, par la suite, accordées aux agents du même rang de la nation la plus favorisée. Art. h- Le Gouvernement birman , désirant faciliter, autant qu'il est en son pouvoir, l'établissement des Français en Birmanie, il est convenu que les autorités birmanes n'interviendront pas dans les contestations entre Français, qui devront toujours être

déférées au consul de France, et que les contestations entre Français et Birmans seront jugées par un tribunal mixte, composé du consul et d'un fonctionnaire birman de haut rang. Art. 5. Dans le cas de décès d'un Français en Birmanie ou d'un Birman en France, les biens du décédé seront remis à ses héritiers et, à leur défaut, au consul de sa nation, qui se chargera de les faire parvenir aux ayants droit. Art. 6. La présente convention demeure obligatoire d'année en année, tant que l'un des deux Gouvernements n'aura pas annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un an ou plus tôt, s'il est possible. Elle sera mise en vigueur dès que cet échange aura eu lieu.

202

203

Loi du 25 juillet i875, abrogeant la loi du 26 juillet 1872 portant établissement de droits de douane à l'importation des matières premières.

Arrêté ministériel, du 25 juillet 1873, contenant règlement pour le transport par chemins de fer des poudres et munitions de guerre. Les Ministres de la guerre et des travaux publics, Vu les articles 21 et 66 de l'ordonnance du i5 novembre 18/16, lesdits articles ainsi conçus : « Art. ai i il est défendu d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies. « Art. 66. Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21 devront les déclarer, au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer. » Vu les articles i3 du règlement du i3 décembre i85o et Z176 du décret du 1" mars i85/i, sur l'organisation et le service de la gendarmerie ; Vu le règlement, du i5 février 1861, sur le transport des poudres; Vu l'avis de la commission militaire supérieure des chemins de