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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS
fer, dans laquelle les compagnies sont représentées par des délégués; Considérant que le règlement du i5 février 18G1 a donné lieu à diverses décisions interprétatives qu'il a paru utile de réunir dans un seul et même document ; Arrêtent : Art. i". Conformément à l'article 21 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18/16, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, il est interdit d'admettre les poudres de guerre, de mine ou de chasse, dans les trains de voyageurs ou dans les trains mixtes. Ces matières ne peuvent être transportées que par les trains de marchandises ne comprenant aucun wagon de voyageurs. Cette règle est absolue. Par exception, le transport des munitions inflammables qui se trouvent dans les cartouchières de la troupe, ou qui sont chargées dans des caissons militaires, pourra avoir lieu avec les trains militaires spéciaux affectés au transport des troupes. Art. 2. Les poudres doivent toujours être livrées aux chemins de fer dans de doubles enveloppes, toutes les deux étanches, c'est-àdire ne laissant pas tamiser le contenu. L'enveloppe intérieure peut être une caisse en bois, un baril, un sac en toile ou en cuir, ou même en carton ou en papier, s'il s'agit de munitions confectionnées. L'enveloppe extérieure sera une caisse en bois ou en cuivre, ou un baril. Elle portera une inscription très-apparente indiquant la nature du contenu. L'agent du ministère de la guerre ou des finances, chargé de l'expédition, devra mentionner sur la déclaration d'expédition que les conditions d'emballage ci-dessus indiquées ont été remplies. Art. 3. Les barils ou caisses de poudres sont chargés sur des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et ne contenant aucune autre espèce de marchandises. Les barils de poudre doivent être couchés dans les wagons, fortement calés avec du bois et non placés debout sur l'un des fonds. Art. k. Lorsqu'un wagon sert au transport de la poudre, son plancher doit être couvert d'un prélart imperméable, de manière à prévenir le tamisage sur la voie. Il doit porter une inscription extérieure indiquant la nature de son chargement. Art. 5. On doit employer de préférence, pour le transport des
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poudres, des wagons sans frein. Lorsqu'on fait usage de wagons à frein, on doit se conformer aux prescriptions suivantes : i" Il est interdit de faire usage du frein ; 20 Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission •du mouvement, qui pourraient être apparentes dans les wagons, doivent être soigneusement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois. L'emploi des wagons munis de frein à main n'est pas défendu ; il est seulement interdit de faire usage des freins, le wagon chargé de poudre ne devant être accessible à aucun agent du train. Art. 6. La charge d'un wagon de poudre, y compris les emballages, est limitée à 5.000 kilogrammes. Un train ne pourra pas recevoir plus de dix wagons de poudre ou de dynamite. En conséquence, toute expédition exigeant l'emploi de plus de dix wagons sera divisée en deux ou plusieurs trains. Art. 7. Les wagons chargés de poudre sont placés à l'extrémité du train opposée à la locomotive; ils doivent toujours être précédés et suivis de trois wagons, non chargés de poudre ou de fulminates. Dans les manœuvres de gare pour la composition et la décomposition des trains, les wagons chargés de poudre pourront être manceuvrés à l'aide de machines locomotives, à la condition qu'ils seront séparés de ces machines par trois wagons au moins, ne renfermant aucune matière explosible ou facilement inflammable. ■Ces manœuvres s'effectueront, d'ailleurs, avec une vitesse qui ne dépassera pas celle d'un homme marchant au pas ; elles seront commandées par un agent qui en aura la responsabilité. Les manœuvres par lancement sont interdites pour ces wagons. Les trains de marchandises contenant des wagons chargés de poudres et de fulminates peuvent être remorqués, dans le cas où ce mode d'attelage est autorisé pour les trains de marchandises ordinaires, par deux machines, placées l'une à l'avant, l'autre à l'arrière. Art. 8. Toute expédition de poudres ou de munitions de guerre excédant 5oo kilogrammes, poids brut, doit être escortée par la force armée. Au lieu de départ, l'escorte est requise par l'agent du ministère de la guerre ou des finances, chargé de l'expédition. Le commandant de gendarmerie, à qui la réquisition est adressée, transmet d'urgence aux commandants de gendarmerie des villes où l'escorte doit être relevée un avis faisant connaître le jour du départ.