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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS
Un second avis semblable, indiquant le jour et l'heure d'arrivée du train, est transmis aux mêmes autorités par les compagnies de chemins' de fer, à la diligence des chefs de gare. En outre, ces compagnies préviennent les commissaires de surveillance administrative des gares de départ et d'arrivée et de toute station où un transbordement doit avoir lieu, afin que la manutention des chargements puisse être surveillée. L'escorte est toujours composée de deux militaires au moins. Si, pour une cause quelconque, l'escorte manque, soit au point de départ, soit à un des points de relai, le transport des poudres n'est pas différé ; mais avis de cette circonstance est transmis par le télégraphe à la gare du relai suivant, pour être communiqué de suite au commandant de la gendarmerie dans cette localité. Art. g. L'escorte préposée à la garde des .poudres prend place avec les conducteurs du train. Il lui est formellement interdit, ainsi qu'aux agents du train, de monter, pendant le trajet, sur les wagons chargés de poudres. Art. 10. Pendant le séjour momentané des poudres dans les gares, l'escorte ne doit jamais les perdre de vue ni s'en éloigner. Art. 11. Les compagnies sont prévenues, vingt-quatre heures à l'avance, des transports de poudres ou de munitions de guerre qu'elles auront à effectuer. Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sur des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître, dans le plus bref délai, à l'expéditeur, le jour et l'heure du départ des trains. Les livraisons de poudres et de munitions aux gares se font en conséquence. Les poudres remises par les agents de l'État sont reçues les dimanches et jours fériés, même après l'heure de midi. Lorsque les poudres doivent être expédiées par un train de nuit, elles sont amenées à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargées dans les wagons avant la nuit. Toute manutention de poudres, pour leur chargement, leur déchargement et même leur transbordement d'un wagon à un autre dans les gares de jonction, si besoin était, sera faite de jour. Art. 12. Chaque expédition de poudres doit être faite par le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. Elle doit être enlevée de la gare destinataire dans les douze heures de jour qui suivront son arrivée; si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie du chemin de fer
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est autorisée à faire cet enlèvement aux frais, risques et périls de ce dernier. Art. 10. Conformément aux dispositions du règlement du 10 décembre i85o (tit. III, art. 10), les directeurs d'artillerie reçoivent dans l'enceinte des arsenaux les voitures chargées de poudre, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent ; si elles arrivent la nuit, ils les font conduire à proximité des magasins et attendent jusqu'au jour pour faire opérer le déchargement. Art. \k. Lorsque le transport des poudres et des munitions de guerre doit être effectué des magasins de l'État à la gare du chemin de fer, et réciproquement, par voie ferrée, les wagons devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains. L'agent de l'État qui aura opéré le chargement restera responsable de l'observation des mesures de précaution prescrites par le présent règlement pour cette opération. Art. i5. Le présent règlement n'est pas applicable aux expéditions de poudre de moins de 200 kilogrammes. Toutefois, les livraisons inférieures à cette quantité seront placées dans des wagons fermés et couverts, ne contenant aucune matière explosible ou facilement inflammable. Elles seront signalées d'une manière spéciale à l'attention du chef de train. Ces expéditions ne pourront, toutefois, être transportées par les trains portant des voyageurs. Art. 16. Aucune expédition de poudre ne doit être acceptée par les compagnies sans une feuille d'expédition régulière. Art. 17. Le règlement du i5 février 1861 est abrogé. Le Ministre de la Guerre, l
G« DU BARAIL.
Le Ministre des Travaux publics,
DESE1LLIGNY.
Loi du UQ juillet 1870, approuvant le traité de commerce il de navigation signé à Versailles, le 23 juillet 1870, entre ta France et la Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Article unique. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité de commerce et de- navigation signé à Versailles, le a3 juillet 1870, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Une copie authentique de ce traité sera annexée à la présente loi.