Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 107]

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LOIS,

DÉGUETS,

ARRÊTÉS

Annexe à la loi concernant le traité de commerce signé avec la Grande-Bretagne..

(EXTRAIT.)

Art. i". Le traité de commerce conclu, le 20 janvier 1860, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ainsi que les conventions supplémentaires des 12 octobre et 16 novembre de la même année, sont, dans toutes leurs dispositions et teneur, remis en vigueur et continueront d'avoir leurs effets comme avant l'acte de dénonciation du i5 mars 1872. Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement, tant dans le Royaume-Uni qu'en France et en Algérie, le traitement, sous tous les rapports, de la nation la plus favorisée. Il est donc entendu, conformément aux dispositions de l'article 19 du traité de commerce conclu le 25 janvier 1860, ainsi que de l'article 5 de la convention supplémentaire du 16 novembre de la même année, que chacune ojes hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre, immédiatement et sans conditions, de toute faveur ou immunité, de tout privilège ou abaissement de tarif, pour l'importation des marchandises, mentionnées ou non dans les traités et conventions de 1860, qui ont été ou pourront être accordés par l'une des hautes parties contractantes à une nation étrangère quelconque, soit en Europe, soit en dehors. Il est également entendu que, pour tout ce qui concerne le transit, l'entrepôt, l'exportation, la réexportation, les droits locaux, le courtage, les formalités de douane, les échantillons, les dessins de fabrique, de même que pour tout ce qui a rapport à l'exercice du commerce et de l'industrie, les Français, dans le lîoyaume-Uni, et les sujets britanniques, en France ou en Algérie, jouiront du traitement de la nation la plus favorisée. Art. 2. Les navires français et leur cargaison dans le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les navires anglais et leur cargaison en France et en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison. Il est fait exception a la disposition qui précède pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays. Art. 3. Les hautes parties contractantes conviennent d'établir,

SUR

LES

MINES.

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au moyen d'une convention supplémentaire dont les ratifications seront échangées avant le 3i janvier 1874, les dispositions qui leur paraîtront nécessaires au sujet des attributions consulaires, ainsi que du transit et des règlements de douane relatifs à l'entrée des marchandises, à l'expertise, aux échantillons et à toute autre matière analogue, et elles conviennent, en outre, de substituer cette convention supplémentaire aux dispositions en pareille matière comprises clans les traités et conventions de 1860. Art. h. A partir du 1" janvier 187Û, ou plus tôt si faire se peut, les huiles minérales d'origine britannique seront admises en France et en Algérie au droit de douane de 5 p. 100, c'est-à-dire au taux du droit en vigueur avant la loi du 8 juillet 1871. Il demeure cependant convenu que lesdites huiles devront, conformément aux dispositions de l'article 9 du traité du 20 janvier 1860, remis en vigueur par l'article i"du présent traité, acquitter en outre les droits de 5 à 8 francs par 100 kilogrammes, établis sur les huiles brutes ou raffinées par la loi du 16 septembre 1871, ou ceux qui seraient ultérieurement établis sur les mêmes huiles fabriquées en France. Une commission, qui sera composée d'un membre nommé par chaque Gouvernement, se réunira à Paris, immédiatement après la ratification du présent traité, pour régler de la manière ci-dessous prévue les questions relatives aux droits perçus sur les huiles minérales d'origine britannique et, en même temps, pour examiner toute autre question que les hautes parties contractantes conviennent ou conviendront de lui soumettre, et en faire l'objet d'un rapport. Le bénéfice des dispositions précédentes sera étendu aux huiles minérales d'origine britannique ayant fait l'objet de marchés pour la livraison desdites huiles en France, avant la promulgation de la loi du 8 juillet 1871. La commission examinera dans quelle mesure il sera possible d'effectuer le remboursement des droits perçus en plus du droit de 5 p. 100 et de la taxe de 5 ou 8 francs par 100 kilogrammes, cidessus indiquée dans le cas où des huiles minérales d'origine britannique auraient été introduites en France depuis la promulgation de la loi du 8 juillet 1871, autrement que pour l'exécution de contrats préalablement passés. En ce qui concerne les contrats ci-dessus visés, le règlement comprendra une indemnité des poursuites exercées pour défaut d'exécution des contrats passés avant l'application de la loi du 8 juillet 187t. Les hautes parties contractantes, avant l'échange des ratifica-