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LOIS,
DÉCHETS,
ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES.
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tions, nommeront une tierce personne destinée à intervenir comme
des marques, modèles et dessins de fabrique, conclue à la même
arbitre sur toute matière en rapport avec les questions ci-dessus
date que ci-dessus; la convention additionnelle au traité du ier mai
désignées, qui se rattachent aux huiles minérales et sur lesquelles
1861, conclue le 12 mai i863, sont remis ou maintenus en vigueur
les commissaires ne seront pas d'accord. La commission déférera
dans toutes leurs dispositions et teneur,
toute difficulté de cette nature à l'arbitre, dont la décision sera
duire tous leurs effets comme avant l'acte de dénonciation du 28 mars 1872.
obligatoire pour les conséquence.
commissaires, qui feront leur rapport en
et continueront à pro-
Art. '2. Les hautes parties contractantes conviennent de fixer,
Les hautes parties contractantes prendront,
sans retard, les
au moyen d'une convention supplémentaire, dont les ratifications
mesures nécessaires pour l'exécution des décisions de la commis-
seront échangées avant le 5i décembre 1873, toutes les dispositions
sion ou de l'arbitre.
qui leur paraîtraient nécessaires en ce qui concerne les règlements
Art. 5. Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 5o juin
applicables à l'entrée des marchandises, à l'expertise et à toute
1877. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes
autre matière de même nature.
n'aurait notifié, douze mois avant ladite date, son intention d'en
Art. 3. Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 10 août 1877.
faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration
Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait
d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes par-
notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en
ties contractantes l'aura dénoncé.
faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'ex-
Art. 6. Le Président de la République française s'engage à de-
piration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des
mander à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signa-
hautes parties contractantes l'aura dénoncé.
ture du présent traité, l'autorisation nécessaire pour ratifier et
Art. li. Le présent traité sera soumis à l'assentiment de l'Assem-
faire exécuter ledit traité. Les ratifications en seront échangées
blée nationale française et à celui des Chambres législatives de
à Paris, le plus tôt que faire se pourra, et le traité entrera immédiatement en vigueur.
Belgique. Les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra, et le traité entrera immédiatement en vigueur.
Loi du 29 juillet 1870, approuvant le traité de commerce et de navigation signé à Versailles, le a3 juillet 1876, entre la France et Décret du Président de la République française, du 5i juillet 1870,
la Belgique.
portant que la redevance proportionnelle à payer par la compagnie concessionnaire des mines de houille d'ANicHE (Nord);
Article unique. Le Président de la République française est au-
pendant les années 1872, 1878, 187Z1, 1875 et 1876, est réglée,
torisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité de commerce et de navigation signé à Versailles, le 23 juillet 1873, entre la France et la Belgique. Une copie authentique de ce traité sera
t
sous forme d'abonnement, à la somme de 35.925',o5, en principal, par année.
annexée à la présente loi. Annexe à la loi concernant le traité de commerce avec la Belgique.
Décret du Président de la République française, du3i juillet 1873, portant que la redevance proportionnelle à payer par la société des houillères de
(EXTRAIT. )
Art. 1". Les traités de commerce et de navigation conclus, le icr mai 1861, entre la France et la Belgique, la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et
HONCHAMP (Haute-Saône), pendant les années 1873, 187/1, 1876, 1876 et 1877, esl réglée, sous forme d'abonne-
ment, pour la mine de
ROKCHAMP,
à la somme de 56.o23r,Zi2, et
pour la mine d'ÉBOULET, à la somme de A.Zi99r,7i, en principal, par année.