Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 123]

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LOIS,

DÉCRETS,

ARRÊTÉS

Ludres, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite tirée du point P, où le chemin de Ludres à Houdemont est traversé par le ruisseau du Poncel, à la borne tribanale des communes de Chavigny, Ludres et Houdemont, et prolongée jusqu'à sa rencontre, en F, avec la limite est de la concession de Chavigny, instituée par décret du 16 juin i856; ladite droite formant la limite sud de la concession de Houdemont, instituée par décret du g janvier 1867 ; A Y ouest, par une ligne brisée composée de trois lignes droites : La première, tirée du point F au clocher de Ludres, point O ; ladite droite faisant partie de la limite nord-est de la concession de Chavigny ; La seconde, tirée du point O sur le clocher de Savigny, dans la partie comprise entre ledit point O et la lisière ouest du bois communal du Chatel, point L ; ladite droite faisant partie de la limite sud de la concession de Chavigny; La troisième, partant du point L, passant par la borne kilométrique Zi\5 du chemin de grande communication n" 10, de Flavigny à Toul, et arrêtée au point N, où elle rencontre une autre ligne droite menée du clocher de Méssèin, point R ; ladite droite LN faisant partie de la limite est de la concession de la Fontaine-desRoches, instituée par décret du g août 1870; Au sud-ouest, par la ligne droite SR ci-dessus définie, du point N au point R ; Au sud-est, par une ligne droite tirée du point R au point Q, où la limite séparative des communes de Ludres et de Houdemont coupe le bord occidental de la route de Nancy à Mirecourt; Au nord-est, par une ligne droite tirée du point Q au point P de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de k kilomètres quarrés, 16 hectares. A?-t. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exer-

SUR LES MINES.

cer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de or,io par hectare de terrains compris dans la concession.

Décret du Président de la

République française, du 27 sep-

tembre 1870, fixant la remise à allouer aux débitants sur la vente de la poudre dynamite. (EXTRAIT. )

Art. \". La remise à allouer aux débitants sur la vente de la poudre dynamite est fixée à 60 centimes, ho centimes et 3o centimes, selon la qualité. Le prix de vente par la régie aux débitants sera conséquemment fixé ainsi qu'il suit : Qualité la plus forte, désignée sous le n° 1.

8'.90 le kilog.

Qualité intermédiaire, désignée sous le n° 2.

6f,io

Qualité la moins forte, désignée sous le n" 3

4r,2°

Décret du Président de la République française, du \5 octobre 1870, approuvant l'arrangement signé, le

ig

août

i875,

entre la France

et la république orientale de l'Uruguay, pour le maintien de la convention de commerce et de navigation du 18 avril

i836.

(EXTRAIT. )

Art. 1". Un arrangement relatif au maintien de la convention de commerce et de navigation du 8 avril i856, entre la France et la république orientale de l'Urugay, ayant été signé à Montevideo, le ig août 1873, entre les deux États, ledit arrangement dont la teneur suit est approuvé et sera inséré au Journal officiel. ARRANGEMENT.

Les. soussignés, M* Paulin-Jules Doazan, officier de la Légion d'honneur, chargé d'affaires et consul général de France en cette résidence, d'une part, et S. Exc. M. le le docteur don Gregorio