Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 130]

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LOIS,

DÉCRETS,

SUR

ARRÊTÉS

A l'est, par une ligne droite tirée du point A, angle sud-ouest du pont d'Orelle, au point B, angle nord-ouest de celui de quatre chalets, figurés au plan et dépendant du hameau de Saint-Sublime, qui est situé le plus au nord-ouest de ce groupe d'habitations; Au sud, par une ligne droite allant dudit point B au point C, angle sud-est du chalet situé le plus au sud-est du groupe d'habitations figurées au plan, dit Plan Bronchin, puis par une droite joignant ledit point C au point D, angle sud-est du chalet situé le plus au sud-est du hameau, dit le Château, tel qu'il est figuré au plan ; A l'ouest, par une droite tirée dudit point D au point E, angle sud-est du chalet le plus oriental du hameau de Pranouvic, puis par une droite allant du point E au point F, angle sud-est de la parcelle n° 1025 de la mappe de Saint-Michel, puis par la ligne brisée formant la limite orientale de ladite parcelle et en même temps celle de la concession de la Gorge-Noire, depuis ledit point F jusqu'au point G, qui forme son angle nord-est, enfin parle prolongement de la droit G'G, qui limite à l'est la parcelle 1025, jusqu'à son point de rencontre H avec la rive gauche de la rivière d'Arc ; Au nord, par la rive gauche de ladite rivière, entre le point H et le point A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, 90 hectares, 58 ares, déduction faite des terrains déjà concédés par les décrets royaux précités des 29 mai i853 et 29 septembre i855, qui y sont enclavés en totalité. Art. 5. La concession unique provenant de cette réunion,, qui prendra le nom de concession de Sordière, est et demeure délimitée ainsi qu'il est dit à l'article 2 ; lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres quarrés, 25 hectares, 58 ares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril. 18io, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

LES

MINES.

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Extrait du cahier des charges de la concession des mines d'anthracite de SORDIÈRE, département de la Savoie. Art. 5. L'anthracite menu et les matières susceptibles do s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 6. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être imposées. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la roule nationale de Paris au mont Cenis ou sous le chemin de fer du Rhône au mont Cenis, ou même simplement à une distance do leurs bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts et chaussées auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

Décret du Président de la République, en date du 20 décembre 1878, portant règlement, des carrières du département du Nord. Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département du Nord, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées : TITRE F'. DES DÉCLARATIONS.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur, qui veut continuer ou entreprendre l'exploitation d'une carrière par galeries souterraines ou à ciel ouvert, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La même obligation est imposée à tout propriétaire ou entrepreneur qui reprend l'exploitation d'une carrière abandonnée, qui veut appliquer à une carrière à ciel ouvert le mode d'exploitation par galeries souterraines ou ouvrir un nouvel étage dans une carrière souterraine. Art. Ix. La déclaration doit être faite dans les délais suivants :