Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 3]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

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Art. 10. L'abord de toute carrière située dans un terrain non

pris l'avis de l'ingénieur des ponts et chaussées s'il s'agit du do-

clos doit être garanti, sur>les points dangereux, par un fossé creusé

maine national ou départemental, celui du maire s'il s'agit du domaine communal.

au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge ou par tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du pro-

En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par le § i" peut être réduite par le fait seul du consentement des propriétaires intéressés. Art. iU. Les dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès

priétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours

dans des carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suf-

contre qui de droit.

fisamment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plate forme.

Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique.

Art. i5. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et

Art. 11. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des

du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits,

terres de recouvrement qui seraient reconnus dangereux pour les

galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des

ouvriers peuvent être interdits par des arrêtés du préfet rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines.

accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conforme-

Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.

SECTION II. DES CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. 12. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la

piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les ront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 16. Il est interdit d'admettre dans les travaux souterrains aucun enfant avant l'âge de dix ans révolus, conformément au décret du 3 janvier i8i3, article 29, et sans préjudice de l'application des lois et règlements à intervenir sur le travail des enfants, des filles et des femmes.

carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois

Art. 17. Tout exploitant qui veut abandonner une carrière sou-

sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin.

terraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet

Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement éta-

fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit sur

blis et constamment entretenus en bon état. Art. i3. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte

son rapport les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.

ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de io mètres

Art. 18. Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des

des bâtiments et constructions quelconques, publics ou privés,

mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le

des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, con-

plan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir

duites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public.

l'exploitant de faire lever ou compléter le plan.

Cette prescription ne s'applique point aux murs de clôture autres

Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à la réquisition

que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations.

ci-dessus dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration.

La distance ci-dessus fixée est augmentée de i mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation.

TITRE III.

Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la dis-

DE LA SURVEILLANCE.

tance de io mètres fixée par le § i", sauf en ce qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir

An.

19. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée,

sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers de po-