Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 4]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lice municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres. Art. 20. L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres officiers de police municipale. Art. ai. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Us laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Us en adressent une copie au préfet. Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus qu'il auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auraient reconnu l'utilité. Art. 22. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le maire de la commune. Dans l'un et l'autre cas, le maire en informe le préfet, l'ingénieur des mines ou le garde-mines. Art. 23. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu, et à ' son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procèsverbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions. Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le cas de péril éminent. Art. 2Z1. Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office, et à ses frais, par les soins de l'administration. Art. 25. En cas de péril imminentreconnu par l'ingénieur, celuici fait, sous sa responsabilité, les réquisious nécessaires aux auto-

suu LES MINES.

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rités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, aiusi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 26. En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrière à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune. Dans l'un et l'autre cas, le maire informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines. 11 se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mines se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident et dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. Il so conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 5 janvier i8i5. Art. 27. Les dispositions des articles 20, 2/1 et 25 ci-dessus sont applicables, à toute époque, aux carrières abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit. Art. 28. Lorsque les travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement en est opéré contre qui do droit par le percepteur des contributions directes. TITRE IV. - DU LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. ap. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ouaux arrêtés préfectoraux rendusen exécution de ce règlement, sont constatées par les maires et adjoints, par les commis-