Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 5]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

saires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire et, concurremment, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser. Art. 5o. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Us sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi, pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 3i. Ces procès-verbaux sont envoyés au préfet, qui les transmet à qui de droit avec l'avis de l'ingénieur des mines. Art. ôî. Les contraventions qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes nationales ou départementales, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la grande voirie. TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 53. Les règlements précédemment appliqués aux carrières du département des Hautes-Pyrénées sont et demeurent abrogés. Art. 54. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du département. Il sera publié par les soins des maires. Art. 35. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret du Président de la République française, du 26 janvier 187Z1, portant extension de la concession des ?nincs d'anthracite du CHÂTELARD (Savoie). (EXTRAIT).

Art. 1". Il est fait concession à la société propriétaire des mines d'anthracite du Châtelard, concédée par décret du gouvernement sarde, du h septembre i855, des mines de même nature comprises, conformément au plan annexé au présent décret, dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Michel et de Valmeinier, arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, département de la Savoie : Au nord, par une ligne droite menée du point B, angle sud-ouest de la parcelle n° 10273 de la mappe de Saint-Michel, au point G, angle de la parcelle n° (1909 de la même mappe, ladite ligne for-

SUR

LES

MINES.

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mant le côté sud du périmètre de la concession du Châtelard, tel qu'il est fixé par le décret précité du gouvernement sarde; A Couest et au sud-ouest, par la rive droite du torrent de Neuvache, depuis le point G, ci-dessus défini, jusqu'au point X, culée droite du pont de Valmeinier ; ■ A l'est, par une ligne droite joignant ledit point X au point de départ B ; ' Lesdi tes limites renfermant une étendue superficielle de 119 hectares, 5o ares. jf Art. 2. Cette concession sera réunie à la concession du Châtelard, pour ne former avec elle qu'une seule et même, concession, qui est ît demeure limitée ainsi qu'il suit : Au nord-est. par la rive gauche de la rivière de l'Arc, depuis e point 0, confluent du torrent de Neuvache jusqu'au point K, angle nord-est de la parcelle n° 9255 de la mappe de Saint-Michel; A l'est, 1" par une ligne droite partant du point K et aboutissant au point R, sommet nord-ouest du périmètre de la concession de la Saussaz, situé à l'extrémité nord-ouest de la parcelle n° 9358 de ladite mappe; |. 20 Par la ligne brisée RLMNA, contournant à 2 mètres de distance la limite ouest de ladite concession, jusqu'au point A, angle nord-ouest de la parcelle n" 10285 (ce numéro étant celui de l'exemplaire de la mappe déposée dans les archives de la commune de Saint-Michel) ; 3" Par la droite AB joignant ledit point A au point B, angle sudouest de la parcelle n° 10273 ; Zi° Enfin, par une ligne droite joignant ledit point B au point X, culée droite du pont de Valmeinier, sur le terrain de Neuvache ; Au sud-ouest et à l'ouest, par la rive droite dudit torrent depuis le point X jusqu'au point de départ O ; Lesdi tes limites renfermant une étendue superficielle de 211 hectares, 53 ares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1870, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de or,o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité admi-

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