Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 12]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

de les signaler aux exploitants qui font usage de lampes à enveloppe de cristal. Je viens vous prier, en conséquence, Monsieur, de vouloir bien appeler sur les observations qui précèdent l'attention des exploitants de mines dans votre circonscription, qui se serviraient de lampes à enveloppe de cristal ; une fois la cause du mal connue et signalée, il suffit d'un peu de soin pour y remédier. Je vous prie de m'accuser réception de la présente. Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le Minisire des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation :

Le Conseiller d'État, Secrétaire général, DE

BOUREUILLE.

ÉTABLISSEMENT DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE SOR LES MINES.

Comités d'évaluation. — Abonnements.

A M. te Préfet du département d Versailles, le 28 février 1874.

Monsieur le préfet, la loi du 21 avril 1810, en assimilant les concessions de mines à des propriétés de droit commun, a disposé qu'elles seraient assujetties, au profit du trésor public, à une redevance proportionnelle au revenu net de l'extraction, qui ne peut excéder 5 p. 100 de ce revenu et qui doit être imposée et perçue comme la contribution foncière. La loi de 1810 ne faisait que poser le principe de l'impôt; elle ne disait rien des formes à suivre pour déterminer la base de l'impôt, c'est-à-dire le revenu net des exploitations. Un décret impérial, en date du 6 mai 1811, y a pourvu : ce décret a confié le soin de déterminer les évaluations du produit net de chaque concession, au premier degré, à des comités qu'il appelle comités de proposition, et, au second degré, à un comité départemental, nommé comité d'évaluation et composé du préfet, de deux membres du conseil général nommés par le préfet, de l'ingénieur des mines, du directeur des contributions directes et de deux des principaux propriétaires de mines, dans les départements qui ont un nombre suffisant de mines en exploitation. Des instructions concertées entre l'administration des mines et

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celle des finances ont, à diverses époques et en tenant compte de l'expérience acquise, tracé les règles à suivre par les comités d'évaluation, pour les recettes et les dépenses à prendre en compte dans le calcul du produit net; mais ces comités ne se sont pas toujours conformés aux instructions administratives; ils les ont même assez fréquemment méconnues, au détriment du trésor; et comme, d'après une interprétation du décret du 6 mai 1811, qui a prévalu dans le sein du Conseil d'État, les évaluations adoptées par les comités doivent être considérées comme définitives, en d'autres termes, comme obligatoires pour l'administration, le gouvernement n'a aucun moyen de redresser celles de ces évaluations qui lui paraissent irrégulières ; il ne peut même pas se pourvoir devant la justice administrative, pour en provoquer la réformation; tandis que les concessionnaires démines ont toujours le droit d'attaquer les décisions des comités d'évaluation devant le conseil de préfecture et, en appel, devant le Conseil d'État. I En second lieu, la loi du 21 avril 1810 a admis qu'il pourraitêtre fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderaient; le décret du 6 mai 1811 avait stipulé que l'administration aurait la faculté de discuter le taux de l'abonnement, en tenant compte des chances d'avenir de l'entreprise, et de rejeter la demande, si le taux qu'il lui paraissait équitable d'adopter n'était pas accepté par les concessionnaires. Actuellement la situation est toute différente : aux termes d'un décret du 27 juin 1866 (*), l'abonnement ne peut plus être refusé que dans le cas où il est constaté que l'exploitation a été dirigée en vue d'en altérer les bases; en outre, le taux de l'abonnement est réglé sur la moyenne du revenu de celles des cinq années précédentes qui ont donné un produit net. Il en résulte que l'abonnement est souvent réclamé à l'expiration d'une période de travaux préparatoires, dont la dépense a notablement affaibli le produit net, et au moment où les concessionnaires vont profiter des sacrifices que ces travaux leur ont imposés; et le gouvernement est obligé d'y consentir, bien que le taux de l'abonnement ne soit pas en rapport avec les bénéfices probables de l'exploitation. Un grand nombre de faits, recueillis par l'administration des mines et par celle des contributions directes, ont permis de constater que les règles qui servent aujourd'hui de base aux abonnement portent un préjudice très-grave au trésor, et il était, dès {*) Annales des mines, 6° série, partie administrative, t. V, p. 164.