Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 13]

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CIRCULAIRES.

lors, impossible de laisser subsister un semblable état de choses, dans un moment surtout où l'on est obligé, pour satisfaire aux charges publiques, de demander chaque jour aux contribuables de plus grands sacrifices par la création de nouveaux impôts. Pour mettre un terme aux abus que nous venons de signaler, le gouvernement a pensé qu'il fallait, d'une part, en cequi concerne les décisions des comités d'évaluation, leur enlever le caractère définitif que la jurisprudence leur avait attribué, en contradiction avec les règles qui régissent toutes les autres contributions directes; d'autre part, en ce qui touche les abonnements, revenir au régime qu'avait établi le décret du 6 mai 1811 et restituer à l'administration la liberté de décision dont elle avait joui pendant un demi-siècle. Un projet de décret contenant ces dispositions a été soumis, en commun, par les ministres des travaux publics et des finances, au Conseil d'État, qui y a donné son approbation ; ce projet a été sanctionné, le n février courant (*), par M. le Maréchal-Président de la République, et je m'empresse, Monsieur le préfet, de vous en adresser ci-jointe une ampliation, pour que vous puissiez en assurer l'application immédiate au travail des redevances de mines qui aura lieu, cette année, dans votre département. Je n'ai, d'ailleurs, après m'être concerté à cet égard avec M. le ministre des finances, que de très-courtes instructions à vous adresser pour l'exécution du décret du 11 février. J'ai, dans la première partie de la présente circulaire, indiqué le but et la portée des dispositions qu'il édicté, et les termes de ces dispositions me paraissent se justifier en quelque sorte par leur simple énoncé. L'article 1", après avoir rappelé que les règles posées dans le décret de 1811 doivent présider au travail des redevances, indique comment il devra être procédé dans le cas où il y aura désaccord entre le comité d'évaluation et, soit l'ingénieur des mines, soit le directeur des contributions directes; dans ce cas, vous prenez l'avis motivé du directeur des contributions directes et vous statuez, sauf, si vous n'adoptez pas les conclusions de ce directeur, à renvoyer l'affaire au ministre des travaux publics, qui prononce définitivement, après s'être concerté avec le ministre des finances. Je n'ai, sans doute, pas besoin de faire remarquer, Monsieur le préfet, que, dans tous les cas où vous aurez à statuer, vous devrez, bien entendu, vous référer à tous les éléments de l'instruction, (*) Voir suprà, p.

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I et spécialement aux propositions et rapports des ingénieurs des ■mines. Aux termes du décret de 1811, c'est à ces ingénieurs qu'il appartient de préparer les documents qui doivent éclairer la solution des questions de redevances, et c'est par ce motif spécialement qu'il était bon que le directeur des contributions directes, ■qui n'intervient en quelque sorte qu'à la fin des opérations, fût Elus spécialement appelé à vous donner son avis motivé sur le «chiffre de produit net à adopter. Quant aux abonnements, le décret nouveau maintient les dispositions générales du décret de 1811; il maintient également, ^'suivant le chiffre des abonnements, la compétence du préfet, du ■ministre des travaux publics et du chef de l'État, telle qu'elle est fréglée par ce décret; il ajoute seulement: i° Qu'en cas de désaccord pour les abonnements à la décision du préfet, entre le comité d'évaluation et, soit l'ingénieur des miles, soit le directeur des contributions directes, il en est référé au iministre, qui statue après concert avec le ministre des finances, Set qu'il est statué par décret rendu sur l'avis du Conseil d'État, ■Hans le cas où les deux ministres ne se mettent pas d'accord entre Ireux sur les décisions à prendre; f 2° Qu'au cas où l'administration croit devoir refuser l'abonneHpent, le refus ne peut être prononcé que par une décision du ministre des travaux publics, prise de concert avec le ministre Jpes finances, après avis du conseil général des mines et des secÉtions réunies des travaux publics et des finances du Conseil d'État. ( Il a paru convenable, sur ce dernier point, de maintenir aux s|jconcessionnaires de mines les garanties que leur avait données le décret du 27 juin 1866. Ces dispositions ne peuvent évidemment «soulever aucune difficulté. Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la 'plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, B.

DE

LARCY.