Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 56]

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LOIS,

SUR

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

LES

MINES.

il5

Castelluccio au plan annexé à la demande (K du premier plan, B

Val-de-Fer, est limitée, conformément au plan annexé au présent

du second plan), enfin par une ligne droite menée de ce sommet

décret, ainsi qu'il suit, savoir :

à la rive droite du confluent du ruisseau de Marsolino dans la rivière le Fango, point K du second plan ;

sons, point F, au clocher de Chavigny, point B ;

Au sud, par la rive droite de ladite rivière, depuis le point K

Au sud-est, par une droite joignant le clocher de Neuves-MaiA l'est, par une droite joignant le point B à la borne tribanale des communesde Villers-les-Nancy, Chaligny et Chavigny, point A;

jusqu'à son embouchure dans la mer en M ; A l'ouest et au nord-ouest, par le rivage de la mer, depuis le point M jusqu'à l'embouchure de la rivière de Crovani dans la

cette droite BA formant le côté ouest du périmètre de la concession de Chavigny, instituée par le décret du 16 juin i856; Au nord, par une ligne brisée AEIIG, partant du point A et dont

mer, point de départ (A du premier plan); Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 25 kilomètres carrés, 20 hectares. Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par

les sommets EH et G sont ainsi déterminés : Le point E est celui où le chemin de Chaligny à Nancy coupe la limite séparative des communes de Villers-les-Nancy et de Cha-

mines concédées, sont réglés à of,25 par hectare de terrain com-

ligny; Le point

pris dans le périmètre de la concession.

dessus défini, au clocher de Chaligny-le-Mont, coupe la droite AK

les articles 6 et/12 de la loi du 21 avril

1810, sur le produit des

Art. 11. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution "des articles

H

est celui où la droite ED, menée du point E, ci-

joignant le point A au point K de rencontre du chemin de Nancy à Maron avec la route forestière dite de Chaligny ;

Z17, Zjo, et 5o de la loi du 21 avril 1810, et du titre II du décret du

Le point G enfin est celui où cette dernière droite AK coupe la

3 janvier i8i3, si la propriété de la concession vient à être trans-

droite IF, menée par le point I intersection de la route de Charle-

mise, d'une manière quelconque, à une autre personne par le

magne avec le chemin de Chaligny à Nancy par Clairlieu et par le

concessionnaire. Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la

clocher de Neuves-Maisons,.point F;

concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions

A l'ouest, par une dernière droite joignant le point G, ci-dessus

prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé.

défini, au point de départ F; cette droite GF formant le côté est du

Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui estjexigé par l'article 7 de la loi du 27 avril i838, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article et des dispositions des articles g3 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

périmètre de la concession du Val-Fleurion, instituée par décret de ce jour ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 96 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des

Décret du Président de la République française, du 23 avril 187/1, portant concession aux sieurs

DE LESPINATZ

d'hui constitués en société anonyme dite DE

LA HAUTE-MOSELLE,

et

CONSORTS,

aujour-

SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE

de mines de fer hydroxydé oolilhique,

situées dans les communes de

VILLERS-LES-NANCY,

CHALIGNY et NEUVES-MAISONS, arrondissement de tement de Meurthe-et-Moselle.

CHAVIGXY,

NANCY,

dépar-

(EXTRAIT. )

propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et /12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de o',io par

Art. s. Cette concession, qui prendra le nom de concession du

hectare de terrain compris dans la concession.