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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. Ce rapport devra être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel. Le Gouvernement rendra compte, chaque année, à l'Assemblée nationale de l'exécution de la loi et de la publication des règlements d'administration publique destinés à la compléter. SECTION IX. , PÉNALITÉS.
Art. 25. Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 5o francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder 5oo francs. Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. Les dispositions des articles 12 et i5 de la loi du 22 juin i85i. sur les livrets d'ouvriers, seront, dans ce cas, applicables aux auteurs des falsifications. Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. Arl. 26. S'il y a récidive, les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons seront condamnés à une amende de 5o à 200 francs. La totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder 1.000 francs. Il y a récidive, lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution. Art. 27. L'affichage du jugement pourra, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle.
SUR LES MINES.
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Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion de sa sentence, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département. Art. 28. Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs les propriétaires d'établissements industriels et les patrons qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, des membres des commissions, ou des médecins, ingénieurs et experts délégués pour une visite ou une constatation. Art. 29. L'article Zi63 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi. Le montant des amendes résultant de ces condamnations sera versé au fonds de subvention affecté à l'enseignement primaire dans le budget de l'instruction publique. SECTION X. DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art. 3o. Les articles 2, 5, Ziet 5 de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel. Les dispositions des articles 18 et a5 ci-dessus seront appliquées auxdits cas, en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées au premier paragraphe de l'article 20 de la loi du 22 février i85i. Ladite loi continuera a recevoir son exécution dans ses autres prescriptions. Art. 3i. Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la présente loi ne seront applicables qu'un an après sa promulgation. Toutefois, à ladite époque les enfants déjà admis légalement dans les ateliers continueront à y être employés aux conditions spécifiées dans l'article 3. Art. 02. A l'expiration du délai susindiqué, toutes dispositions contraires à la présente loi seront et demeureront abrogées.
Décret du Président de la République, du 6 juin 187Ù, portant acceptation de ta renonciation de la dame veuve PATRET à la concession des mines de fer hydroxydé oolilhique de CONFLANS (Haute-Saône).