Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 70]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de l'Empire,

(EXTRAIT.)

membre du conseil de l'Empire, ayant le portrait de Sa Majesté Art.

Est acceptée la renonciation de la dame veuve Patret

i".

l'Empereur enrichi de diamants, chevalier des ordres russes : de

à la concession des mines de fer hydroxydé oolithique deConflans,

Saint-André en diamants, de Saint-Vladimir de la

communes de Conflans et de Briancourt, arrondissement de Lure,

Saint-Alexandre-Newsky, de l'Aigle-Blanc, de Saint-Anne de la

département de la Haute-Saône, instituée par ordonnance royale du 3 décembre i85/i, dont ladite dame est seule propriétaire. Art.

2.

Ladite concession est, en conséquence, et demeure af-

franchie, à partir du présent décret, des redevances établies en conformité de la loi du

21

avril

1810

et du décret du 6 mai

1811.

Art. 3. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés..

1"

1"

classe, de

classe, et de Saint-Stanislas de la ite classe, grand-croix de

la Légion d'honneur de France, de l'Annonciade, de la Toison d'Or d'Espagne, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle-Noir de Prusse en diamants, et de plusieurs autres ordres étrangers, Et M. Michel de Reutern, son conseiller privé actuel et secrétaire d'État, son ministre des finances, chevalier des ordres russes : de Saint-Wladimir de la

1"

classe, de Saint-Alexandre-Newski, de

l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de la

1"

classe ornée de la couronne

impériale, et de Saint-Stanislas de la irc classe, chevalier grandLoi du

19

juin

187/1,

portant approbation du traité de commerce

et de navigation, suivi d'articles séparés, signé à Saint'Pétersbourg, le

1"

avril

187/1,

entre la France et la Russie.

croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare d'Italie, et de l'ordre pour l'indépendance du Monténégro ; Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respec-

Article unique. Le Président de la République française est au-

tifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

torisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité de com-

Art. icr. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de

merce et de navigation, suivi d'articles séparés, signé à Saint-Pé-

commerce et de navigation pour les bâtiments et les nationaux

tersbourg, le

des hautes parties contractantes, dans les villes, ports, rivières

1"

avril

187/1,

entre la France et la Russie. Une copie

authentique de ce traité sera annexée à la présente loi.

ou lieux quelconques des deux États et de leurs possessions, dont l'entrée est actuellement permise, ou pourra l'être à l'avenir aux

TRAITÉ DE

COMMERCE

ET

DE

NAVIGATION.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés du désir de faciliter les relations commerciales et maritimes établies entre les deux États, ont résolu de conclure dans ce but un traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française, M. Adolphe Le Flo, général de division, membre de l'Assemblée nationale, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre impérial de SaintAlexandre-Newsky, etc., etc., Et M. Jean-François-Guillaume comte de Bourgoing, ambassadeur en disponibilité, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre pontifical de Pie IX, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion-Néerlandais, etc. ;

sujets et aux navires de toute autre nation étrangère. Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs, pour y vaquer à leurs affaires; ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux. Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, louer ou posséder des maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis, soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux. Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent eu rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en