Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 85]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

de Maron à Nancy, au clocher de Maron, à Z120 mètres dudit point de rencontre ; la droite DF formant la limite à l'ouest de la concession du Val Fleurion, instituée par décret du 10 avril 187/1; Au nord, par une droite joignant ledit point F au point R de rencontre de l'axe de la route de Gharlemagne avec l'axe du chemin vicinal de Maron à Nancy, ledit point R étant aussi le sommet sud-est du périmètre de la concession de Maron-Nord, instituée par décret de ce jour; A Youest, par une droite joignant le même point R à un point M pris, sur l'axe de la route de Toul à Maron et Neuves-Maisons, à 800 mètres à l'ouest du point L où cet axe est coupé par la limite séparative des territoires de Maron et de Chaliguy, cette distance do 800 mètres étant comptée sur ledit axe ; Au sud enfin, par une dernière droite joignant ledit point M au point D, de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, 6 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en fiions ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Sont particulièrement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de of,io par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1858, de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

SUR LES MINES.

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Décret dît Président de la République, du 2 septembre 187Z1, portant concession aux s™ DANELLE frères, maîtres de forges au Buisson (Haute-Marne), de mines de fer hydroxydé oolithique, situées dans la commune de MARON , arrondissement de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT,).

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Maron-Nord, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-ouest, par une droite partant de l'embranchement du chemin de la Petite-Goutte sur la route de Toul à Maron et à NeuvesMaisons, point B, et aboutissant à un point A, pris sur l'axe de la route forestière de Chaligny, à' 800 mètres vers le sud du carrefour des Six bornes, formé par la rencontre de cette route avec celle de Villers et de Jean Lebrun. Cette ligne BA forme le côté sud-est du périmètre de l'a concession de la Grande-Goutte, instituée par décret du 10 février 1869; A Vest, par une droite joignant ledit point A au point R de rencontre de l'axe du chemin vicinal de Maron à Nancy avec l'axe de la route de Gharlemagne, le point R étant aussi le sommet nord-ouest du périmètre de la concession de Chaligny-Ouest, instituée par décret de ce jour ; Au sud-est, par une autre droite tirée dudit point R au clocher de Maron et prolongée jusqu'à sa rencontre en I avec le chemin de grande communication de Toul à Maron; A Vouest enfin, par ce dernier chemin entre le point I et le point B de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, ZiG hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont particulièrement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface