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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
par les articles 6 et U2 de la loi du 21 avril 1810 sur le produit des r
mines concédées sont réglés à une rente annuelle de û , par l0 hectare de terrain compris dans la concession. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i858, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre
tion authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Décret du Président de la République, du 19 septembre .87/1, portant concession à la DES
RIVES
taux Décret du Président de la République, du ig septembre 187/1, Pétant concession aux s"
GROSFILLEY
frères (Jules et François) et
consorts, de mines de calcaire bitumineux, situées dans la commune de
LELEX,
DU
RHÔNE,
SOCIÉTÉ
ANONYME DES MINES
connexes situées dans les communes de
ANDRÉ-LACIIAMP,
ET FONDERIES
de mines de zinc, plomb et autres mé-
PLANZOLLES
et
LABLACHÈRE,
RIBES,
SAINT-
arrondissement de
Largentière, déparlement de i'Ardèche. (EXTRAIT.)
arrondissement de Gex, déparlement de TAin. Art. •>.. Cette concession, qui prendra le nom de concession de (EXTRAIT.)
Saint-Andrè-Lachamp, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir:
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Lelex, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :
Au nord-est, par une ligne droite tirée du point A, déterminé par l'intersection du confluent des axes des rivières de Drobie et de Beaume, au point G, situé, sur la rive droite du ruisseau des
Au nord, par une ligne droite, menée du point A, angle nord r
de la maison du s G renard, dite aux Bornes, à l'axe du pont du Frenet, sur la Valserine, point D du plan ; A Vest, par la rive droite de la Valserine, depuis le point D ci-dessus déterminé jusqu'au point G', déterminé par l'intersection de cette rive avec la ligne menée du point B, angle sud-ouest de la maison de M. Decrey, à laHaute-Cernaz, au point où le ruisseau du Creux-Godet se jette dans la Valsérine ; Au sud-ouest, par la ligne CB déterminée ci-dessus; Au nord-ouest, par une ligne droite partant du point B ci-dessus déterminé, angle sud-ouest de la maison Decrey, au point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 92 hectares, 82 ares. Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et /ta de la loi du 21 avril !8io, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle deo'^5 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1858, de désigner par une déclara-
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I
Alunes, à la rencontre de la limite des communes de Joyeuse et de Lablachère; Au sud et au sud-est, par la rive droite dudit ruisseau jusqu'au point FI, situé à l'aplomb du pont du chemin de Lablachère à Berthoire, puis par une ligne droite menée du point II au point I, déterminé par le confluent des axes des ruisseaux de Tremizes et de l'eau douce; Au sud-ouest, par l'axe de ce dernier ruisseau jusqu'au point C, où il est rencontré par une ligne droite tirée du point A au clocher de Planzolles, point B du plan ; Au nord-ouest, par ladite ligne droite comprise entre le point C et le point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 12 kilomètres carrés, 78 hectares.' Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle deo',io par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. La compagnie concessionnaire sera tenue, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, de désigner, par une