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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 8. Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux opérés dans les terrains dont il s'agit auraient fait découvrir.
Décret du Président de la République, du 28 décembre 187/1, portant concession aux s" de BEERGES, maître de forges à Manois, et GDYOT, maître de forges à Rémancourt {Haute-Marne), démines de fer 'hydroxydé oolilhique situées dans les communes de BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES et MONTENOY , arrondissement de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra 4e nom de Concession de Blanzey, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit ; savoir : A Vouesl, par la limite séparative de Bouxières-aux-Chênes et d'Eulmont, tracée par le ruisseau de Gencey, depuis le point D jusqu'au point K, où ce ruisseau est traversé par le chemin d'Eulmont à Bouxières-aux-Chênes (ce point K est le sommet est du périmètre de la concession d'Eulmont, instituée par décret du 29 mars 187Z1) et jusqu'au point E où la même limite est coupée par le chemin de Leyr; puis par une droite tirée du point E au point F, sommet d'un angle aigu que forme la limite séparative des communes de Faulx et Montenoy, d'où part la limite nord du bois de Montenoy ; Au nord, par une droite menée du point F au point G, intersection de la limite nord du bois communal de Montenoy avec la limite des communes de Montenoy et de Leyr, en arrêtant cette droite au point M, où elle est coupée par la lisière du bois, près de l'angle saillant que cette lisière forme au nord ; A l'est, par une droite menée de ce point M au point H de rencontre du chemin de Faulx à Bouxières-aux-Chênes avec le chemin de Leyr; puis par une seconde droite joignant ce point H à un point N, pris sur le bord oriental de la route de Nomeny, à 5oo mètres au nord de sa rencontre avec le chemin Bagnet, et par la ligne N C ; Au sud enfin, par une droite joignant ce point C au point D de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 45 hectares.
SDK LES MINES.
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Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de or, 10 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.