Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 96]

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STJR LES MINES. igO

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. ii. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Décret du Président de la République, du 27 novembre 187/1, déclarant d'intérêt public la source d'eau minérale qui alimente l'établissement thermal CZ'AVÈNE (Hérault), appartenant aux sTS Descays, frères.

Décret du Président de la République, du 11 décembre 187/i, autorisant la réunion des concessions de mines de plomb et cuivre argentifères et autres métaux connexes des ARDILLATS et des VALETTES, déparlement du Rhône. (EXTRAIT.)

Art. i". Les s" Eyquem et Jenty sont autorisés, sous la condition énoncée à l'article suivant, à réunir à leur concession de mines de plomb et cuivre argentifères et autres métaux connexes des Ardillats, celle de même nature des Valettes, dont ils sont locataires. Art. 2. L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément aux prescriptions de l'article oi de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité.

Décret du Président de la République, du 11 décembre 187Z1, autorisant le s' TOTJRTEL à exécuter des recherches de mines de fer dans la commune de CHAMPIGNEULLES, déparlement de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT.)

Art. 1" Le s' Tourtel, agissant en qualité de fondé de pouvoirs du s' Zégut, maître de forges à Tusey (Meuse), est auto-

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risé à faire des recherches de mines de fer oolithique, sur une étendue, de deux ares, au point A du plan annexé au présent décret, lieu dit la Bonne-Fontaine dans le bois du Chanois, appartenant à la dame de Sommariva et situé dans la commune de Champigneulles, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. Le permissionnaire payera, préalablement à tous travaux, à la dame de Sommariva, conformément aux articles 10, Û3 et Z1Z1 de la loi du 21 avril 1810, les indemnités qui pourront lui être dues à raison de l'occupation des terrains et dommages qui seraient causés. Art. 3. La durée de la présente permission est fixée à une année, qui commencera à partir du jour ou l'indemnité dont il est question dans l'article précédent aura été réglée, soit à l'amiable entre les parties, soit, à défaut d'accord, par le tribunal compétent. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée dans le terrain dont il s'agit. Art. li. Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois, à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 5. Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherche ou de reconnaissance, et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. 11 lui est également interdit de disposer du produit de ces recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration. Art. 6. En exécution du décret du 5 janvier i8i3, le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant la nature, l'état et l'avancement de ces travaux, les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de minerai amenées au jour et le nombre des ouvriers employés. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs des mines et aux gardes-mines, lors de leurs visites. Art. 7. En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime ou d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites, la permission pourra être révoquée, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles g5 et suivants de la loi du 21 avril 1810.