Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 95]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des rrïines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',io par hectare de terrain compris dans la concession. Art. ii. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative et, en général, poun les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de fer (Maine-et-Loire).

DU BOIS

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des maisons d'habitation, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en verlu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des routes nationales ou départementales, sous des cours d'eau ou à une distance de leurs bords moindre de io mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines et des ponts et chaussées et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

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Décret du Président de la République du 21 novembre 1874, portant concession aux s" JOSEPH FERRY ET CIE, maîtres de forges à Miclieviile-les-Villerupl {Meurtlie-et-Moselle), de mines de fer situées dans tes communes de VILLERUPT et de ÏHIL, arrondissement de BRIEY, déparlement de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Micheville, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Vest et au nord, par le bord oriental du chemin de Thil à Villerupt et à Audun-le-Tiche, à partir de la rencontre de ce chemin avec celui de Ilédange à Cantebonne, passant par Micheville et Villerupt, point F (l'un des sommets du périmètre de la concession de Villerupt, instituée par décret du 25 février 1873), jusqu'à la rencontre de la frontière à la borne internationale n° 6li, point B, puis par ladite frontière, depuis le point B jusqu'à la borne internationale n° 17, point M ; Au sud-ouest, par une droite tirée du point M, au clocher de Thil, arrêtée à la rencontre du bord septentrional' du chemin de Tiercelet à Audun-le-Tiche, passant par Thil et Villerupt, point B ; Au sud, par le même bord dudit chemin, du point B au point F de départ (ce même chemin servant de limite nord à la concession de Villerupt). Les dites limites renfermant une étendue superficielle de 3 .kilomètres carrés, Uo hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, il demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la, loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de o', 10 par hectare de terrain compris dans la concession.