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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
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gardes-mines principaux, 2/13 pour la classe de conducteurs et de gardes-mines, et 3/12 pour chacune des trois dernières classes. Les traitements des conducteurs et gardes-mines principaux et des conducteurs et gardes-mines de la i10, de la 2e et de la 3e classe, restent fixés respectivement à2.800 francs, 2.400 francs, 2.100 francs et 1.800 francs. Le traitement affecté à la dernière classe est fixé à i.5oo francs, c'est-à-dire que tous les conducteurs et gardes-mines entrant dans le corps auront ce traitement, au lieu de celui de i.4oo francs qu'ils recevaient dans l'ancienne organisation ; de plus, le nombre des agents étant augmenté dans chaque classe, il devient possible d'accorder immédiatement un plus grand nombre d'avancements. Les corps des conducteurs et des gardes-mines apprécieront, je n'en doute pas, cette nouvelle marque de sympathie des pouvoirs publics et ils sauront la reconnaître, en redoublant de zèle et de dévouement dans l'accomplissement des devoirs importants qui leur sont imposés. Les diverses dispositions qui précèdent auront leur effet à dater du 1" janvier courant; j'en donne directement connaissance à MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, Signé E. CAILLADX. Pour amplialion : Le Conseiller d'Étal, Secrétaire général, DE BOUREU1LLE.
BATEAUX A VAPEUR.
A M. le Préfet du département d Versailles, le 9 février 1876.
Monsieur le Préfet, l'Administration a eu, depuis quelque temps, à examiner un grand nombre de demandes ayant pour objet la délivrance du permis de navigation à des bateaux à vapeur dont les chaudières n'avaient qu'un seul tube indicateur du niveau d'eau, au lieu des deux que prescrit soit l'article 38 de l'ordonnance du 23 mai i843, relative à la navigation fluviale, soit l'article 55 de l'ordonnance du 17 janvier 18Z16, concernant la navigation maritime. La commission centrale des machines à vapeur a proposé d'user
| de tolérance et de déroger aux prescriptions réglementaires toutes I les fois que la chaudière, bien que n'ayant qu'un seul tube indi■ cateur sur sa face antérieure, était munie, en outre, sur la même ■ face, de robinets étagés du côté opposé à celui du tube indicateur, V et l'Administration supérieure a, dans chaque espèce, pris une décision conforme aux propositions de la commission centrale. Il m'a paru que, pour éviter les retards qu'entraîne nécessairement le Recours à la décision du Ministre et qui peuvent quelquefois ntraver d'une manière fâcheuse les opérations du commerce, il envenait de donner à MM. les Préfets, dans les cas ci-dessus «mentionnés, l'autorisation de délivrer, conformément aux arti■cles 80 de l'ordonnance de i845 et 58 de l'ordonnance de 18/16, lides permis de navigation provisoires, lesquels ne deviendraient définitifs que par l'approbation de l'Administration supérieure.
- En même temps donc que, le cas échéant, Monsieur le Préfet,
A'ous prendriez l'arrêté de permis sur l'avis conforme de la com||mission locale de surveillance, vous auriez à me faire parvenir iïles pièces de l'affaire, avec l'avisde ladite commission, pour être ajstatué ce qu'il appartiendrait. T Je n'ai pas besoin d'ajouter que je prendrai les mesures nécessaires pour que la décision de l'Administration supérieure inter|vienne dans le plus bref délai possible. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de donner connaissance de la •présente à MM. les présidents des commissions de surveillance 'instituées dans votre département et à MM. les ingénieurs des mines. Je vous prie aussi de vouloir bien m'en accuser réception. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics,
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E.
CAILLAUX.