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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
JANVIER
APPAREILS A
VAPEUR A
ET
AUTRES
FÉVRIER 1876.
QUE
CEUX
QUI
SONT
INSTALLÉS
BORD DES BATEAUX.
A M. le Préfet du département d
Versailles, le io janvier 1876. Monsieur le Préfet, le décret du 25 janvier i865, relatif aux appareils à vapeur, a inauguré un régime nouveau pour la surveillance de ces appareils, lorsqu'ils sont employés ailleurs que sur des bateaux. Au point de vue de la construction des appareils, les règlements anciens déterminaient diverses conditions qui sont aujourd'hui laissées à la responsabilité des fabricants eux-mêmes; les épreuves de pression ne sont plus obligatoires que pour les générateurs et enfin, tandis qu'autrefois une décision administrative spéciale était nécessaire pour autoriser l'établissement de chaque machine à vapeur en particulier, aujourd'hui chacun peut établir une machine, en se conformant aux conditions générales fixées par le décret de i865. Si ces conditions ne sont pas observées, des procès-verbaux de contravention sont dressés et déférés aux tribunaux, qui prononcent les peines édictées par la loi; mais, comme la répression n'arrive qu'après la faute commise et quelquefois même après l'accident qui a pu eu être la conséquence, il peut se faire que le régime actuel ait paru quelquefois ne pas garantir d'une manière suffisante le grand intérêt de la sécurité publique. Dans tous les cas, ce régime est appliqué depuis déjà dix années, et ce temps est assez long pour que l'on puisse se rendre compte, avec un degré suffisant de certitude, des résultats qu'il a pro-
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duits : je viens donc vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien inviter M. l'ingénieur en chef des mines de votre département à vous faire connaître son avis et celui des ingénieurs sous ses ordres sur l'application, dans la circonscription dont le service lui est confié, du décret du 25 janvier i865; il devra, dansle rapport qu'il rédigera, faire connaître si les accidents d'appareils à vapeur ont été plus nombreux ou plus graves depuis le décret qu'avant sa promulgation,; si les propriétaires d'appareils à vapeur dérogent aux conditions prescrites par le décret et si, par suite, la sûreté du voisinage est moins garantie qu'autrefois; si la dispense d'épreuve, consentie pour les appareils qui reçoivent de la vapeur sans la produire, n'a pas entraîné de nombreux et funestes accidents; en un mot, ils devront indiquer si, dans leur opinion, il y aurait quelques modifications à apporter au régime auquel sont actuellement soumis les appareils à vapeur établis ailleurs qu'à bord des bateaux. Le rapport de M. l'ingénieur en chef vous sera remis, Monsieur Je Préfet, et je vous serai obligé de me le faire parvenir avec vos observations personnelles. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
- plus distinguée.
Le Ministre des travaux publics, E.
CONDUCTEURS
ET
CAILLAUX.
GARDES-MINES.
A M. le Préfet du département d Versailles, le z5 janvier 1876.
Monsieur le Préfet, les lois de finances des 5 août 187& et 5 août 1875 ont alloué les suppléments de crédits nécessaires pour une nouvelle organisation des corps des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes mines. J'ai pris, en conséquence, les ordres de M. le Président de la République, et j'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret, en date du 26 novembre (*), qui règle la nouvelle organisation du corps des conducteurs et des gardes-mines. La classe de conducteurs auxiliaires et la 5e classe de gardes-mines sont supprimées, et l'effectif total, dans chaque corps, est réparti en cinq classes au lieu de six, à raison de 1/12 pour les conducteurs et (*) Voir
suprà,
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