Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 7]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ii° Les opérations seront suspendues pendant les forts orages, où l'on pourrait craindre que la foudre ne produisît des ébranlements susceptibles d'entraîner l'explosion des matières. 12° Les matières employées dans l'usine sont : l'acide sulfurique, l'acide nitrique, la glycérine et, en outre, des matières absorbantes de nature indéterminée, mais dont la nomenclature sera fournie à toute réquisition de l'autorité préfectorale. i3° Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique. iZi° Les expéditions de dynamite au dehors de la fabrique ne pourront avoir lieu que de jour, et les déclarations d'enlèvement devront spécifier la proportion normale de nitroglycérine que la dynamite contient. Art. 2. L'autorité supérieure pourra toujours prescrire, le fabricant entendu, telles autres mesures qui paraîtraient utiles pour sauvegarder la sécurité publique ou les intérêts du trésor, au point de vue de la perception de l'impôt. L'exploitant sera, d'ailleurs, tenu de se conformer à toutes les prescriptions édictées par la loi du 8 mars 1875 et par le règlement du nh août 1875, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres et incommodes de .1" classe.

Décret, du Président de la République, du 29 février 1876, autorisant les s" MANGINI à établir une fabrique de dynamite sur le territoire de la commune de CORVEISSIAT (Ain). Art. 1". MM. Mangini (*) sont autorisés à établir une fabrique de dynamite sur le territoire de la commune de Corveissiat (Ain), dans l'emplacement indiqué au plan général des lieux joint à leur demande, lequel restera annexé au présent décret. Cette autorisation est accordée sous les conditions suivantes : i" L'atelier de fabrication se composera d'un hangar couvert d'une toiture très-légère: 20 La quantité maximum de dynamite fabriquée chaque jour ne devra pas dépasser 5o kilogrammes ; 5° Il ne sera pas manipulé à la fois dans l'atelier de fabrication plus de 5 kilogrammes de matières, premières, y compris la matière destinée à absorber la nitroglycérine; (*) « Au nom et comme président et membre du conseil d'administration de la compagnie des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est. » (Décret rectificatif du i" avril 1876.)

SUR LES MINES.

4° Les permissionnaires devront indiquer, avant la mise en exploitation de l'usine, les matières absorbantes qu'ils se proposent d'employer; 5° Les fabricants devront tenir un registre constatant, par entrée et par sortie, la réception, la préparation et l'emploi des substances produites sur place ou reçues du dehors pour servir à la fabrication de la dynamite. Ce registre, qui sera présenté à toute réquisition aux employés des contributions indirectes, devra constater, jour par jour, et par nature de substance : 1° l'importance des fabrications et des introductions; 20 les quotités mises en œuvre; 6° Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique; 7° Les manipulations constituant la fabrication de la nitroglycérine et de la dynamite ne pourront avoir lieu qu'à la lumière du jour, et, à la fin de chaque journée, il ne devra rester aucune quantité de nitroglycérine qui ne soit mélangée à des matières absorbantes ; 8° Les expéditions de dynamite ne pourront être également effectuées que de jour, et les déclarations d'enlèvement devront spécifier la proportion normale de nitroglycérine que la dynamite contient. Art. •).. Conformément à l'article 6 du décret du 2Z1 août 1875, la fabrique ne pourra fonctionner qu'après qu'il aura été procédé à la visite contradictoire de toutes les parties de la construction par l'ingénieur des mines ou des ponts et chaussées que le ministre des travaux publics aura désigné, et que, sur le vu du procès-verbal de cette visite, le préfet aura autorisé, s'il y a lieu, la mise en activité de la fabrication. les permissionnaires devront se soumettre, soit pour la fabrication, soit pour la conservation, le transport et la vente, s'il y a lieu, de la dynamite, à toutes les mesures prescrites par la loi du 8 mars 1875 et par le règlement d'administration publique du 24 août 1875, soit au point de vue de la sûreté publique, soit au point de vue de la perception de l'impôt. Les permissionnaires ou leur représentant sont tenus de prévenir immédiatement le maire de la commune et le préfet du département de tout accident qui arriverait dans l'usine. Ils devront enfin se soumettre à toutes les autres mesures que le gouvernement jugerait nécessaire de leur imposer ultérieurement dans l'intérêt de la sûreté publique.